Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2409659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2024, 22 février 2025, 21 mars 2025, 22 avril 2025, 22 mai 2025 et 5 juin 2025, M. F… A… D… B… et Mme B… A… D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E… A… D… B…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la MDPH de Haute-Savoie et l’atteinte au droit de l’éducation E… A… El B… ;
d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Haute-Savoie l’affectation d’une aide humaine individuelle pour les 12 heures octroyées par la CDAPH sur le temps scolaire ;
d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Haute-Savoie la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) effectif empêche leur fils de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH sur la totalité des heures prescrites par la MDPH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2025 et 28 mai 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens avancés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. et Mme A… D… B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à leur fils E… A… D… B… un AESH sur la totalité du temps prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant E… A… El B… une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires, valable du 1er mars 2022 au 31 mai 2025. Cette aide a été portée à dix-huit heures hebdomadaires et prolongée jusqu’au 31 août 2028 par une décision du 4 février 2025. Les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent, sans être contredit par la rectrice de l’académie de Grenoble, que leur enfant n’a pas toujours bénéficié d’une aide sur la totalité des heures attribuées.
S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune E… A… D… B… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une AESH. Il ressort des pièces du dossier que l’administration met en œuvre les moyens à sa disposition afin d’assurer une scolarisation à E… A… el B…. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est pas assurée sur la totalité des heures attribuées en raison d’aléas rencontrés par l’administration, les insuffisances dénoncées par les requérants ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par M. et Mme A… D… B… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M et Mme A… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D… B… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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