Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2025, n° 2409659
TA Grenoble
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation scolaire de l'enfant

    La cour a estimé que, bien que l'administration ait des obligations légales, les insuffisances dénoncées ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Non-respect des heures d'aide humaine attribuées

    La cour a noté que l'administration met en œuvre les moyens à sa disposition pour assurer la scolarisation de l'enfant, et que les aléas rencontrés ne justifient pas l'urgence requise pour ordonner l'affectation d'une aide humaine.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect des décisions administratives

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de situation d'urgence et de la mise en œuvre des moyens par l'administration.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en même temps que les autres conclusions, sans qu'il y ait lieu d'accorder des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2409659
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409659
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2025, n° 2409659