Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président-directeur général du Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNRS de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 20 juillet 2023 jusqu’à la date de consolidation et de procéder à la reconstitution rétroactive de l’ensemble de sa rémunération et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine du comité médical et n’a pas produit de rapport en méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 ;
- l’avis du comité médical est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité en raison du conflit d’intérêts qui caractérise la situation du directeur de laboratoire ;
- elle est illégale dès lors que le respect des droits de la défense a été méconnu, la décision attaquée reposant sur un courrier d’octobre 2020 qui ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral et de violation de l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le CNRS, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Mazza, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est directrice de recherche de classe exceptionnelle au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et est affectée au laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée (LBPA), unité mixte du CNRS et de l’Ecole normale supérieure (ENS) depuis le 1er janvier 2015. Elle y occupe les fonctions de cheffe d’équipe biologiste structurale des petites GTPases. Le 13 juillet 2023, elle a déclaré un accident de service à la suite d’une réunion du 12 juillet 2023 dans les locaux de la direction régionale du CNRS à Gif-sur-Yvette. Par une décision du 12 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le président-directeur général du CNRS a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 juillet 2023.
En premier lieu, par une décision du 4 mai 2023, régulièrement publiée, le président-directeur général du CNRS a donné délégation à M. A…, responsable du service pensions et accidents du travail, à l’effet de signer en son nom tous actes, décisions ou documents, notamment ceux relatifs au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». Et aux termes de l’article 47-7 du même décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 47-7 du décret du 14 mars 1986, dès lors que celles-ci ne trouvent à s’appliquer que pour les demandes de reconnaissance d’imputabilité des maladies au service. En outre, si Mme B… soutient que le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, il ressort des pièces du dossier que par une note du 6 novembre 2023 l’administration a informé le délégué régional du CNRS « Île-de-France Gif-sur-Yvette » que le conseil médical concernant notamment le cas de Mme B… se tiendrait le 23 novembre 2023 et a ajouté : « Je vous saurais gré de bien vouloir tenir informés les médecins du travail ayant en charge les dossiers des intéressés. », et il n’est pas soutenu en réplique qu’une telle note n’aurait pas reçu exécution. En tout état de cause, un tel vice n’aurait pas eu pour effet de priver l’intéressée d’une garantie dès lors que le médecin de prévention n’a pas à produire de rapport pour le conseil médical lorsque ce dernier traite d’une demande de reconnaissance d’imputabilité d’un accident au service. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ».
Si la requérante se prévaut de l’absence de motivation de l’avis du conseil médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette irrégularité n’est pas susceptible d’entacher la procédure de la décision attaquée, elle-même suffisamment motivée par ailleurs, dès lors qu’elle n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée, ni ne l’a privée d’une garantie.
En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur la seule appréciation du directeur du laboratoire avec lequel elle était en conflit, cette décision a été prise par délégation pour le président-directeur général du CNRS par le responsable du service pensions et accidents de travail, et non par le directeur du laboratoire en question. En outre, pour prendre sa décision, le président-directeur général du CNRS s’est fondé sur l’ensemble des pièces du dossier, et non pas de manière déterminante sur le seul rapport du responsable du service. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe d’impartialité.
En cinquième lieu, la requérante soutient que les droits de la défense auraient été méconnus dès lors que la décision attaquée mentionne l’enquête administrative dont le rapport a été rendu le 12 octobre 2023, rapport qui fait mention d’un courrier d’octobre 2020 par lequel les personnels de l’unité auraient signalé aux tutelles le comportement de Mme B…, courrier dont elle n’aurait pas obtenu communication. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne nullement l’existence d’un tel courrier, qui n’apparait donc pas comme étant au nombre des éléments retenus pour fonder le refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service. Par suite, le moyen tiré de ce que le respect des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté.
En dernier lieu aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Mme B… soutient que le 12 juillet 2023, au cours d’une réunion à laquelle participaient une responsable du service des ressources humaines, le directeur adjoint de l’Institut national des sciences biologiques (INSB) en visioconférence, ainsi qu’elle-même, accompagnée d’un représentant syndical, elle a appris qu’une nouvelle équipe était créée, dirigée par une ancienne de ses collaboratrices et réunissant l’ensemble des membres permanents de son équipe, ce qui avait pour conséquence de la laisser sans aucune personne collaborant avec elle. Mme B… soutient que face à la violence et à la soudaineté de cette annonce, elle a fait un malaise qui l’a contrainte à interrompre la réunion pendant un quart d’heure, avant qu’elle ne revienne dans la salle pour reprendre cette réunion, et que le lendemain, elle déclarait un accident de travail en précisant être en état de stress, sujette à des crises d’angoisse, présentant des difficultés pour se concentrer et un état d’épuisement généralisé. Pour justifier que cet entretien constitue un événement correspondant à un accident de travail, Mme B… soutient que cet entretien s’est déroulé dans un contexte de travail dégradé et une situation de harcèlement moral, dès lors qu’après avoir été candidate à la direction du laboratoire dont elle était membre, en 2020, le directeur qui a finalement été élu l’a isolée, a attisé les conflits préexistants, a refusé le partage d’information, a procédé à des dénigrements, a refusé de lui adjoindre dès 2020 le bénéfice d’un gestionnaire, l’a maintenue en dehors de toute activité ou opportunité, l’a dénigrée, a entretenu une atmosphère hostile, s’est opposé par principe à elle, l’a exclue du projet de service et a refusé tout dialogue. Mme B… a du reste adressé plusieurs alertes relatives à ce contexte professionnel dégradé : en janvier 2020 auprès du directeur adjoint de l’INSB, en juillet 2020 auprès du référent harcèlement de l’ENS, en novembre 2020 auprès du président du conseil scientifique de l’ENS, en décembre 2020 auprès de la responsable des ressources humaines, en début d’année 2021 à la médiatrice du CNRS, à la nouvelle médiatrice en décembre 2021, en mars 2022 au délégué régional du CNRS, le 22 avril 2022 au directeur de l’INSB, en juillet 2022 à la responsable pour la place des femmes au CNRS, le 23 mars 2023 au président du CNRS. Elle soutient alors qu’en s’abstenant d’apporter une réponse à ces signalements, le CNRS a méconnu son obligation de protéger sa santé et sa sécurité. En outre, la requérante précise qu’elle a été placée, du fait de ce contexte professionnel, en arrêt maladie du 27 janvier 2021 au 30 janvier 2022, avec une reprise à mi-temps thérapeutique en 2022 puis à temps complet en 2023, le médecin de prévention ayant établi un lien entre cette dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, de nombreuses pièces médicales attestant par ailleurs de la souffrance psychologique de la requérante au cours de cette dégradation de sa situation professionnelle.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’entretien du 12 juillet 2023 a été organisé avec l’accord de Mme B… dès lors que le 6 juin 2023, un premier entretien avait eu lieu avec la responsable des ressources humaines pour constater que depuis trois ans, Mme B… recherchait une affectation pour son équipe, que les pistes d’une affectation au sein de l’INSERM, de l’Institut Curie ou de l’Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC) n’avaient pas pu aboutir, le compte rendu de cet entretien signé par la chargée de ressources humaines soulignant que c’est Mme B… qui demandait à être accompagnée pour trouver une solution. Du reste, l’intéressée a pu se présenter à la réunion du 12 juillet 2023 accompagnée d’un représentant syndical. Si elle soutient dans sa requête qu’au cours de cette réunion le directeur adjoint de l’INSB lui a « annoncé de but en blanc la création d’une nouvelle équipe » composée des membres permanents de son équipe, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait eu connaissance de cette nouvelle la veille à la lecture d’un compte rendu du conseil de laboratoire adressé par le directeur du laboratoire le 11 juillet 2023. En outre, si Mme B… produit un verbatim rédigé par ses soins pour retranscrire les termes employés au cours de la réunion du 12 juillet 2023, il ne ressort pas de cette pièce que la discussion aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, Mme B… soutient elle-même que cette réunion constitue le point d’acmé d’une situation de harcèlement moral qu’elle a subi et traduit ainsi une méconnaissance par son employeur de ses obligations de sécurité et de protection de la santé, et il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce harcèlement moral allégué se serait étendu sur une période couvrant les années 2020 à 2023. Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté par la requérante elle-même que la décision de création d’une nouvelle équipe annoncée le 12 juillet 2023, pour difficile qu’elle ait été vécue par la requérante, s’est inscrite dans le temps long d’une dégradation des conditions de travail de son équipe. Elle ne marque donc pas une rupture soudaine dans ce contexte professionnel et ne peut dès lors pas être qualifiée d’accident. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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