Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2305095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305095 le 18 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder, sans délai, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 juin 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l’OFII qualifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— le directeur de l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision contestée est non-conforme à la directive 2013/33/UE ;
— elle remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder, sans délai, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 juin 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l’OFII qualifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— le directeur de l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision contestée est non-conforme à la directive 2013/33/UE ;
— il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par des lettres du 12 et 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soit mis à la charge de l’OFII dès lors que l’instance n’a donné lieu à aucun dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D et M. E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 25 mars 2023 selon leurs dires. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 mars 2023. Par une lettre du 6 juin 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme D et M. E. Par leur requête, Mme D et M. E demandent l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2305095 et n° 2305096, présentées respectivement par Mme D et M. E, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3.M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6.En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme B, directrice territoriale à Strasbourg, pour signer tous les actes dans la limite de ses compétences, au nombre desquelles figure la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont elle serait entachée ne peut qu’être écarté.
7.En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
8.En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil []. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. [] « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
9.La décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil relève du droit de l’Union européenne. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’OFII a, par lettre du 3 mai 2023, régulièrement notifiée le 9 mai 2023, informé les requérants qu’il envisageait de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. D’autre part, il a attendu le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées avant d’édicter la décision en litige. En tout état de cause, les requérants ne font pas valoir d’éléments qui auraient influé sur le sens de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire ne peut pas être accueilli.
11.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
12.Il résulte des dispositions citées au point précédent que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un nouvel entretien soit mené, préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. E ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, avec l’aide d’un interprète, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 28 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
13.En cinquième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII leur en a accordé le bénéfice à compter du 28 mars 2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14.En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ne se sont pas rendus au rendez-vous du 3 mai 2023 auquel ils avaient été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, ce moyen sera écarté.
15.En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants présenteraient une situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de leur vulnérabilité doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes du 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
17.D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles.
18.D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de cessation des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
19.En neuvième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que les requérants n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en omettant de se rendre à un rendez-vous auquel ils avaient été convoqués. Par conséquent, le moyen devra être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Les requérants soutiennent que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle les place dans une situation de « dénuement matériel extrême » et qu’ils présentent une situation de vulnérabilité compte tenu de leur état de santé. Toutefois, et eu égard notamment à ce qui a été dit aux points précédents, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 6 juin 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E.
Article 2 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme D et M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à M. C E, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305095, 2305096
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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