Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 25 mars 2025, n° 2305095
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'OFII

    La cour a estimé que la directrice territoriale de l'OFII avait reçu délégation pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que l'entretien de vulnérabilité avait bien eu lieu lors de l'enregistrement de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la décision était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi sa vulnérabilité.

  • Rejeté
    Non-conformité à la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la directive ne s'appliquait pas directement à la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle serait soumise à des traitements inhumains.

  • Rejeté
    Incompétence de l'OFII

    La cour a estimé que la directrice territoriale de l'OFII avait reçu délégation pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que l'entretien de vulnérabilité avait bien eu lieu lors de l'enregistrement de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la décision était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi sa vulnérabilité.

  • Rejeté
    Non-conformité à la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la directive ne s'appliquait pas directement à la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il serait soumis à des traitements inhumains.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2305095
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2305095
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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