Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 févr. 2026, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 du président du conseil départemental de la réunion portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un jour ;
2°) d’ordonner le rétablissement de sa revalorisation salariale à compter du mois de septembre 2024 ;
3°) de condamner le conseil départemental de La Réunion à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2025, non communiqué, le conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soulève des fins de non-recevoir des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et tirées de l’absence de liaison du contentieux et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- Mme D… représentant le département qui fait valoir que la sanction prononcée ne présente pas de caractère disproportionné au regard du comportement général du requérant ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est employé par le département où il exerce les fonctions de technicien informatique et logistique au Village Corail. Le 20 juin 2024, un incident s’est produit lors d’une réunion organisée entre la responsable de la mission recrutement et carrière au sein du service des ressources humaines de la collectivité et des agents ayant pour objet des entretiens individuels portant sur la question d’une revalorisation salariale, M. A… s’est vu reprocher d’avoir eu à cette occasion un comportement agressif envers cette dernière sanctionné par un arrêté du 29 aout 2024 du président du conseil départemental d’une exclusion d’un jour. Par sa requête, suivant un recours gracieux formé le 31 octobre 2024, rejeté le 15 novembre suivant, M. A… demande au tribunal d’annuler cette sanction et d’enjoindre au département de procéder à une revalorisation salariale à compter du mois de septembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête :
2. Aux termes de l’article R411-1 du code de justice administrative : « a juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
3. Par sa présente requête, M. A… conteste la légalité de la sanction prononcée à son encontre en faisant valoir son caractère disproportionné et en rappelant les éléments de contexte dans lesquels elle s’inscrit. Ainsi, sa requête ne saurait être regardée comme dépourvue de conclusions et moyens et répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de cette disposition sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une exclusion temporaire d’un jour à l’encontre de M. A… le directeur général des services, sur délégation du président du conseil départemental de La Réunion a retenu à sa charge l’existence d’un comportement et de propos agressifs manifestés à l’encontre de la responsable du recrutement, Mme C…. Si l’intéressé conteste le caractère fautif de ce qu’il considère constituer seulement une maladresse pour laquelle il indique d’ailleurs avoir présenté des excuses, cet incident ayant consisté néanmoins à « intimer à l’intéressée l’ordre de s’asseoir » selon les termes de sa requête, il ressort du rapport circonstancié établi par le directeur du Village Corail le 1er juillet 2024, témoin direct de l’incident que M. A… s’est montré « agité » et « agressif » envers Mme C…, élevant la voix et lui intimant de s’asseoir et fait montre d’un manque de respect en sifflant cette dernière, au point d’obliger le directeur à intervenir pour lui faire quitter la salle. Toutefois, il résulte de l’instruction en particulier des témoignages positifs et des comptes-rendus d’évaluation professionnelle 2021 et 2023 qu’il produit, soulignant de très bonnes qualités relationnelles, son implication et sa réactivité dans le service, qu’aucun écart ne lui a été reproché comme l’atteste d’ailleurs son dossier exempt d’antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, si la matérialité des faits est suffisamment établie, M. A… est fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire d’un jour dont l’inscription à son dossier administratif est nécessairement pénalisante, apparaît disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision portant sanction d’exclusion temporaire d’un jour doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A… ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». En dehors du cas prévu par ces dispositions au point précédent, il n’appartient pas en principe, en l’absence de tout texte, au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
9. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à une revalorisation de sa rémunération, dépourvues de lien avec les conclusions à fin d’annulation de la sanction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. M. A… n’ayant pas eu recours à l’assistance d’un avocat et ne justifiant d’aucun autre frais, les conclusions de la requête fondées sur l’article L761-1 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 29 août 2024 portant sanction d’exclusion de fonctions d’un jour est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil départemental de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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