Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2514343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme B… A….
Elle soutient que Mme A… n’a plus de demande d’hébergement en cours de validité en Ile-de-France.
Cette requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2208479 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er juin 2022, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 décembre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit également que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d’enregistrement le 12 septembre 2024. Mme A… ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 1er juin 2022 mentionne que « La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n’exclut pas l’obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. ». D’autre part, Mme A…, dont la requête de la préfète de l’Essonne lui opposant cette circonstance lui a été régulièrement notifiée, n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 20 décembre 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 12 septembre 2024, de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 20 décembre 2022. L’administration se trouvant déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction postérieurement à la date limite fixée par l’ordonnance, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er février 2023 au 12 septembre 2024, à 29450 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 14 725 euros .
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 14725 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2208479 du 20 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la préfète de l’Essonne et à B… A….
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tannerie ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Transport de personnes ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Usage ·
- Cheval ·
- Interprétation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté
- Espace vert ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Différences ·
- Club sportif ·
- Taxes foncières ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Économie ·
- Finances ·
- Avis du conseil ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.