Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mai 2026, n° 2601999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Deamars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est convoqué devant la commission du titre de séjour du département de l’Allier le 20 mai 2026 et que malgré deux relances auprès des services de la préfecture, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
le déplacement entre son domicile et le siège de la commission du titre de séjour l’expose, en l’absence de tout document de séjour, à un risque réel et sérieux de contrôle de police ; si, ce contrôle devait se réaliser, il serait alors retenu aux fins de vérification de son droit au séjour, ce qui l’empêcherait alors de pouvoir comparaître devant la commission du titre de séjour à la date et à l’heure fixées, viciant ainsi la procédure alors qu’il ne pourra pas solliciter le renvoi de la séance de la commission à une date ultérieure compte tenu du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon du 3 février 2026 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
il est porté une atteinte au droit d’aller-et-venir ;
il est porté atteinte au droit de tout étranger de voir sa situation traitée dans le respect des règles de procédure fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, en l’espèce, par l’article R. 432-9 de ce code.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A… soutient qu’il est convoqué le 20 mai 2026 devant la commission du titre de séjour alors qu’il ne dispose pas de récépissé de demande de titre de séjour, ce qui l’expose pour se rendre de son domicile situé à Montluçon au siège de la commission à Moulins, distant d’environ 80 kilomètres, à un contrôle de police. Il fait alors valoir que s’il devait être contrôlé, il sera retenu aux fins de vérification de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’empêchant de pouvoir comparaître devant la commission de titre de séjour alors qu’il ne pourrait demander le report de la séance compte tenu du jugement rendu par la tribunal administratif de Lyon du 3 février 2026 enjoignant, sous astreinte, au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation administrative avant le 25 mai 2026. Toutefois, à supposer même qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit remis avant la séance de la commission du titre de séjour et que la circonstance alléguée par le requérant, qui est purement hypothétique, se réalise, celle-ci n’aurait en tout état de cause que pour conséquence d’obliger le préfet à prévoir une nouvelle séance de la commission du titre de séjour afin de permettre à M. A… d’y comparaître alors même que l’Etat serait susceptible d’être condamné à verser une astreinte pour ne pas avoir respecter avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon l’enjoignant de réexaminer sa situation administrative avant le 25 mai 2026. Dès lors, la circonstance invoquée par M. A… ne caractérise pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée pour son information au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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