Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2515866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société LA COSTE DISTRIBUTION, représentée par Me Angelier de la SCP BBLM, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la décision d’injonction administrative en date du 1er juillet 2025 de Madame C… B…, inspectrice D…, de la Consommation et de la Répression des Fraudes relevant du Pôle C de la DREETS PACA, en tant qu’elle lui enjoint de :
- supprimer pour les cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin rosé » et « Grand vin
blanc » la mention grand vin sur les cuvées en cours de commercialisation ainsi que
pour les prochains millésimes ;
- modifier les factures de vente de manière à ne plus indiquer la mention « grand vin »
sur les cuvées blanc, rouge et rosé issus du domaine château La Coste ;
- modifier sur le site internet www.chateau-la-coste.com sur la page de présentation
des cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin Rosé » et « Grand vin blanc » la mention
grand vin.
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’injonctions comporte un délai d’exécution de cinq semaines impossible à respecter au regard de leur objet, que ledit délai ne permet pas un exercice effectif des voies de recours, que la mise en œuvre desdites injonctions lui causerait un préjudice économique grave et difficilement réversible, en tant qu’elle génère des coûts directs et affecte la structure même de sa gamme, son déploiement commercial, son réseau de distribution, son image de marque et, plus largement, son positionnement concurrentiel, alors de surcroît qu’elle procède d’un revirement de la position de l’administration et porte atteinte à la marque « Grand vin Château La Coste » ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle procède d’une interprétation erronée de la qualification « Grand Vin » qui n’a pas notamment vocation à introduire une hiérarchie entre les appellations AOP ou IGP, générant une application erronée de l’article 7 du règlement UE) n°1169/2011 dit A… sur les pratiques loyales en matière d’information ainsi qu’à l’article L.121-2 du Code de la consommation relatif aux pratiques trompeuses, alors de surcroît que des sociétés concurrentes utilisent la même appellation ; les injonctions et leur délai d’exécution présentent un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2515194 par laquelle l’annulation de la décision contestée est demandée.
Vu
le code de la consommation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov comme juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les 30 juillet 2024 et 5 février 2025, des contrôles ont été réalisés au sein de la société LA COSTE DISTRIBUTION par des inspecteurs du Pôle D…, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur en application des articles L.511-5 et L.511-6 du Code de la consommation. Le 7 août 2024, des contrôles ont également été réalisés sur le site internet www.chateau-la-
coste.com/fr. Le 17 février 2025, un procès-verbal de constatation a été établi par des inspecteurs de cette administration. Le 22 avril 2025 a été notifié à la société LA COSTE DISTRIBUTION un projet d’injonction administrative de mise en conformité comportant notamment la suppression, pour les cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin rosé » et « Grand vin blanc » la mention grand vin sur les cuvées en cours de commercialisation ainsi que pour les prochains millésimes ; la modification des factures de vente de manière à ne plus indiquer la mention « grand vin » sur les cuvées blanc, rouge et rosé issus du domaine château La Coste; la modification sur le site internet www.chateau-la-coste.com sur la page de présentation des cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin Rosé » et « Grand vin blanc » de la mention « grand vin ». Par courriels en date des 2 juin et 10 juin 2025, la société LA COSTE DISTRIBUTION a présenté ses observations, conformément aux articles L.122-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration. Elle demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la décision d’injonction administrative en date du 1er juillet 2025 de Madame C… B…, inspectrice D…, de la Consommation et de la Répression des Fraudes relevant du Pôle C de la DREETS PACA, en tant qu’elle lui enjoint de supprimer pour les cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin rosé » et « Grand vin blanc » la mention grand vin sur les cuvées en cours de commercialisation ainsi que pour les prochains millésimes ; de modifier les factures de vente de manière à ne plus indiquer la mention « grand vin » sur les cuvées blanc, rouge et rosé issus du domaine château La Coste ; de modifier sur le site internet www.chateau-la-coste.com sur la page de présentation des cuvées « Grand vin rouge » ; « Grand vin Rosé » et « Grand vin blanc » la mention grand vin.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Si la société LA COSTE DISTRIBUTION soutient que la décision d’injonctions comporte un délai d’exécution de cinq semaines impossible à respecter au regard de leur objet, que ledit délai ne permet pas un exercice effectif des voies de recours, que la mise en œuvre desdites injonctions lui causerait un préjudice économique grave et difficilement réversible, en tant qu’elle génère des coûts directs et affecte la structure même de sa gamme, son déploiement commercial, son réseau de distribution, son image de marque et, plus largement, son positionnement concurrentiel, alors de surcroît qu’elle procède d’un revirement de la position de l’administration et porte atteinte à la marque « Grand vin Château La Coste », ces circonstances, au regard des pièces versées au dossier concernant notamment l’incidence économique et commerciale des injonctions, ne permettent pas de caractériser l’urgence mentionnée au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions de l’article L.522-3 précitées du code de justice administrative, la requête de la société LA COSTE DISTRIBUTION doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LA COSTE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LA COSTE DISTRIBUTION.
Copie sera adressée préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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