Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme D A B, représentée par Me Gonzalez-Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— Sa requête est recevable car elle n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L.432-1 et R.432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’elle a bien récupéré son précédent titre de séjour et que la circonstance que le père n’y contribue pas est sans incidence.
En application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ce dernier a présenté des observations, enregistrées le 25 novembre 2024.
Par une décision du 11 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A B.
Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 au préfet du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant Mme A B en présence de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née en 1989, déclare être entrée en France en 2019. Par une demande en date du 14 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif, notamment, qu’elle ne réunissait pas les conditions ouvrant à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var tirée de la tardiveté de la requête :
2. Le préfet du Var soutient que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée comme tardive. Toutefois, la requérante disposait d’un délai de deux mois pour introduire une requête devant le tribunal à compter de la notification de l’arrêté attaqué, et non de 30 jours comme l’indique de manière erronée la notice mentionnant les voies et délais de recours accompagnant l’arrêté attaqué. Le délai de recours n’est, dès lors, pas opposable à l’intéressée. Il est en outre constant qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 mai 2023, interrompant le délai de recours, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a statué par une décision du 11 juillet 2023 en lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 14 mai 2023 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que Mme A B ne justifiait pas de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille E C, et qu’il en allait de même du père de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, par une décision du 2 mars 2022, antérieure à la décision attaquée, a reconnu l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre Mme A B et M. C, père de l’enfant E C de nationalité française, que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère, comme l’atteste la facture de cantine scolaire produite dans le dossier, avec l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement qui sera exercé librement par les parties, et a fixé le montant de la pension alimentaire à 35 euros.
Mme A B justifie, en outre, que le père s’acquitte mensuellement de cette pension depuis le mois d’octobre 2022. Ainsi, la requérante démontre qu’elle-même et le père de sa fille française participent effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date où elle intervient, Mme A B est fondée à soutenir, alors même que ce jugement du 2 mars 2022 n’aurait pas été porté à la connaissance du préfet, que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement le renouvellement à Mme A B d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonzalez-Lopez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gonzalez-Lopez, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonzalez-Lopez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Gonzalez-Lopez, au Défenseur des droits et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301459
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- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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