Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, dès lors qu’il a été répondu tardivement à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable : elle est dépourvue de tout moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne comporte aucune signature en méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 septembre 2023. Saisie le 2 octobre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande, puis par une décision expresse du 7 mars 2024 qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente et dont M. B… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision attaquée du 7 mars 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation, quand bien même les motifs ont été communiqués via la décision expresse attaquée au-delà du délai d’un mois dont se prévaut le requérant, doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation de la décision attaquée, que la commission de recours n’aurait pas, avant de prendre sa décision, procédé à un examen particulier de la demande de visa de long séjour de M. B….
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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