Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit avec son époux et son enfant sur le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a besoin de soins médicaux.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 5 décembre 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 mars 1993, est entrée en France le 13 avril 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle vit en France avec son époux ainsi que son enfant qui est scolarisé sur le territoire. Toutefois, la requérante, qui a déclaré lors de son audition par les services de police du 30 septembre 2025 ne pas être dénuée d’attaches familiales dans son pays d’origine, se borne à produire des attestations de scolarité pour les années 2023 à 2026 au nom de Julie Zalagah, dont elle déclare, sans le justifier, être la mère. En outre, si elle soutient que son époux se trouve en France, elle ne précise pas s’il y dispose d’un droit au séjour. Par suite, eu égard au caractère récent de l’entrée en France de la requérante, ainsi que de la circonstance qu’aucun élément connu ne fait obstacle à ce que la cellule familiale dont elle se prévaut se reconstitue à l’étranger, l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif en vue duquel il a été édicté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir qu’elle fait l’objet de soins médicaux dont l’arrêt entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Néanmoins elle ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir, ni même n’allègue, qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants ou de torture en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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