Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2603112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. O… R…, Mme AH… BB…, M. BW… A… BH…, M. AE… L…, M. BK… Q…, Mme H… AC…, Mme BK… G…, M. AS… BI…, M. AT… J…, Mme W… AX…, Mme Y… BP…, M. E… I…, M. AI… BX… S…, M. N… BC…, M. BA… AU…, et Mme BL… BU… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour des élections municipales dans la commune du Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Ils soutiennent que :
- la liste menée par M. A… BF… a diffusé des messages à caractère électoral pendant la période de réserve et le jour même du vote aux abords et dans les bureaux de vote, en méconnaissance des articles L. 48.2 et L. 49 du code électoral ;
- la liste menée par M. A… BF… a utilisé l’image du maire sortant à son avantage d’une manière qui a pu induire en erreur les électeurs ;
- cette liste a attribué à tort certaines réalisations à l’équipe municipale sortante afin d’en tirer avantage auprès des électeurs ;
- cette liste a bénéficié des moyens communaux, à travers des animations organisées par le centre communal d’action sociale (CCAS), pour réaliser sa propagande électorale, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- plusieurs communications de la liste de M. BF… n’ont pas respecté les dispositions des articles R. 27 et L. 52-1 du code électoral ;
- les listes candidates ont été traitées de manière inégale dans l’accès aux locaux municipaux ;
- plusieurs communications de la liste de M. BF… n’ont pas respecté les dispositions relatives aux mentions obligatoires en ce qui concerne la mention de l’imprimeur ;
- au regard du faible écart de voix, ces irrégularités cumulées ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. A… BF…, représenté par Me Mollion, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge des protestataires une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les griefs soulevés sont infondés ;
- les membres de la liste menés par M. AP… ont commis divers agissements contraires au code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de M. O… R…, de Mme BK… G…, de Mme BU…, et de Me Lenne-Lacombe représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 au Pont-de-Beauvoisin (Isère), les listes menées par M. A… BF… et M. AB… AP… ont obtenu, respectivement, 643 et 629 des 1 272 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue.
En premier lieu, l’article L. 48-2 du code électoral dispose : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». L’article L. 49 du même code dispose : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
D’une part, le tract diffusé la veille du scrutin par M. A… BF…, candidat tête de la liste « Construisons le pont de demain », qui représente une fausse affiche électorale dont le candidat est incarné par un chat, présente un caractère humoristique et ne comporte aucun élément de caricature spécifiquement lié à la liste adverse, ni aucun élément de polémique électorale. Sa diffusion tardive n’a donc pas été susceptible de fausser les résultats de l’élection ni d’altérer la sincérité du scrutin.
D’autre part, s’il ressort de nombreux témoignages que M. BF… était présent devant les bureaux de vote n°1 et n°2 durant une grande partie de la journée du scrutin et qu’il saluait les électeurs à leur arrivée et discutait avec certains d’entre eux, il ne résulte pas de l’instruction que sa présence ou les propos qu’il aurait tenu à cette occasion auraient constitué une pression sur les électeurs. Le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 52-1 du code électoral dispose : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
D’une part, la circonstance que le compte Facebook de la liste « Construisons le pont de demain » ait relayé la participation de membres de la liste, par ailleurs conseillers municipaux sortants, aux vœux du maire, ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens de l’article L.52-1 du code électoral. Il en va de même des publications, sur le site de cette liste et non sur celui de la commune, rapportant la rencontre A… BF… avec des usagers ou habitants de la commune et faisant état de travaux demandés ou soutenus par la commune sur le bâtiment de La Poste et sur le terrain de boules, et qui ne présentent, en outre, pas de caractère manifestement mensonger.
D’autre part, la circonstance qu’Eric BF…, dont il est constant qu’il était adjoint au maire sortant, ait publié sur le site Facebook de sa liste une vidéo dans laquelle il est présenté comme « maire adjoint » et qui retrace des travaux réalisés sur le territoire de la commune pendant l’exercice de son mandat d’adjoint ne saurait être assimilé à une campagne de promotion prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral, mais correspond à la présentation, par le candidat, du bilan de la gestion du mandat qu’il détient, autorisée par ce même article.
De même, la circonstance que le centre communal d’action sociale (CCAS), à l’initiative d’une conseillère municipale sortante et candidate sur la liste de M. BF…, ait organisé entre janvier et mars 2026 des animations de jeux de cartes et d’après-midi dansants relayées sur le compte Facebook de la liste « Construisons le pont de demain » ne saurait, à elle seule, caractériser une campagne de promotion prohibée par l’article L. 52-1, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que ce type d’animations, qui relève de la compétence du CCAS, aurait présenté un caractère inhabituel au sein de la commune.
Enfin, la circonstance que le compte Facebook de la commune ait publié, en février 2026, une information sur des actions de prévention routière menées à l’initiative A… BF… « en sa qualité de maire adjoint à la sécurité », sans comporter aucun élément de polémique électorale ni aucune mention de la qualité de candidat de M. BF…, ne saurait constituer une campagne de promotion des réalisations municipales prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral ni un détournement des moyens de communication publique par M. BF…. La communication publiée sur le même sujet par le compte de la liste « Construisons le pont de demain » ne saurait davantage constituer une irrégularité au sens de ces dispositions.
En troisième lieu, l’article R. 27 du code électoral dispose : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les affiches et circulaires de la liste « Construisons le pont de demain » auraient méconnu ces dispositions.
D’autre part, la publication sur le compte Facebook de cette liste d’une photographie du candidat tête de liste au forum des métiers organisé localement et de la promotion de son action pour la création de ce forum ne constitue pas une campagne de promotion des réalisations de la commune prohibée l’article L. 52-1 du code électoral.
En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que certains documents de propagande diffusés par la liste « Construisons le pont de demain » ne comportaient pas de mention du nom et du domicile de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 48 du code électoral et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881, cette circonstance ne saurait avoir, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (…) ».
Il résulte de l’instruction que la liste « Construisons le pont de demain » a tenu des réunions publiques à deux reprises, les 30 janvier et 28 février 2026, dans la salle polyvalente de la commune, très spacieuse, tandis que la liste « Collectif Pontois 38 » a tenu au moins deux réunions publiques dans la salle du Parc, salle communale de dimensions plus réduites. Toutefois, s’agissant de la réunion tenue le 9 février 2026 par la liste « Collectif Pontois 38 », il ressort des pièces produites que le représentant de cette liste n’avait sollicité la réservation que de la salle du Parc et non de la salle polyvalente. Par ailleurs, si le représentant de cette liste a également demandé la réservation de la salle polyvalente les 4 et 12 mars à compter de 19h et que la commune lui a répondu que la salle n’était pas disponible, il ne résulte pas de l’instruction que ce refus était infondé ou irrégulier. Ainsi, aucune manœuvre ni discrimination entre les candidats ne résulte de l’instruction dans l’attribution des salles municipales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les protestataires doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. BF… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. O… R… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… BF… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O… R…, M. A… BF…, Mme M… BN…, M. X… AJ…, Mme AR… AZ…, M. AM… Z…, Mme U… BD…, M. B… AQ…, Mme BS… AF…, M. BO… AV…, Mme AG… AL…, M. AW… V…, Mme W… BR…, M. BJ… F…, Mme BG… AD…, M. AN… AY…, Mme BK… AK…, M. AO… P…, Mme AA… T…, M. C… BE…, Mme BQ… BM…, M. K… D…, M. AB… AP…, Mme AA… BY… BT…, M. BV… A… BH…, Mme BL… BU…, M. AI… S…, et Mme Y… BP….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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