Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 9 septembre et 3 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… Épouse B… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la mesure est dépourvue de nécessité.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui a produit des pièces enregistrées le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 9 janvier 1993, est entrée en France en décembre 2024. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA ayant statué en procédure accélérée. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A…, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la Préfète de Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… fait valoir qu’elle est menacée par son conjoint et craint également que les enfants ne soient définitivement confiés à leur père la privant de la possibilité de les en protéger. Toutefois, la requérante n’est présente sur le territoire que depuis décembre 2024 et elle ne fait valoir aucune attache familiale en France. En outre, les risques auxquels seraient ainsi exposés ses enfants ne sont établis par aucune pièce justificative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes de l’article L. 721-4 du même code, et non L. 513-2 comme le fait valoir le requérant de manière erronée en se référant à une version très antérieure de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si la requérante soutient qu’elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour en Albanie en raison tant des violences dont a pu faire preuve à son encontre son mari, que des sévices graves et de divers actes de traite humaine qu’elle a subis de la part du créancier de son époux, elle n’apporte aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels qu’elle estime encourir de ce fait. Par suite, Mme C… n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, qu’elle n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ni, comme il a été dit aux points précédents, d’aucune attache familiale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète, qui n’avait pas à établir la nécessité d’une telle mesure n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles afin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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