Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 24 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une décision implicite de rejet à défaut du respect de la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour prévue par l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 septembre 1981, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 10 juin 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 24 novembre 2023, il a engagé la procédure prévue pour déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse auprès de la préfecture des Yvelines. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Yvelines a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en adressant par courriel un formulaire dûment complété accompagné de justificatifs à une adresse dédiée de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier au guichet.
6. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A produit un courriel de réception, le 24 novembre 2023, d’une demande de rendez-vous relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure mentionnée au point précédent en vue de se voir accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Le formulaire dématérialisé rempli par M. A le 23 novembre 2023 et dont la préfecture a accusé réception par courriel le lendemain ne traduit pas l’utilisation d’un téléservice mais vise seulement à obtenir un rendez-vous en préfecture. D’ailleurs, ce courriel de réception est intitulé « demande de rendez-vous admission exceptionnelle au séjour ». Il n’est pas établi ni même allégué qu’un tel rendez-vous ait été organisé en l’espèce. Il n’est pas davantage établi que l’administration ait refusé d’enregistrer la demande de M. A. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403783
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