Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3, le 13 et le 15 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, si le juge des référés ne le considère pas comme ressortissant français, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’expulsion du territoire français et, en l’espèce, elle est établie dès lors que son état de santé se dégrade du fait de son placement en rétention administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que la commission départementale d’expulsion était irrégulièrement composée et qu’il n’a pas été notifié de son avis, que le collège de médecins n’a pas été saisi pour constater son état de santé préalablement à son expulsion, qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision et bénéficier du droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que sa nationalité française fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 12 décembre 2025, le préfet de police a transmis des pièces au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2025 sous le n°2510289 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me De Sa Pallix, représentant M. A… B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir que l’arrêté d’expulsion attaqué ne peut faire l’objet d’une exécution, dès lors qu’il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle et qu’il ne peut quitter le territoire sans autorisation préalable du juge d’application des peines.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de police a ordonné l’expulsion de M. A… B… du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Par la requête susvisée, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
M. A… B… demande la suspension de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
À l’appui de sa demande, M. A… B… soutient que l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français est insuffisamment motivé, est entaché de divers vices de procédure, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, notamment eu égard à l’existence d’une menace à l’ordre public et à ses conséquences sur sa situation personnelle, et enfin que cet arrêté ne peut faire l’objet d’une exécution, dès lors qu’il ne peut quitter le territoire français sans l’autorisation du juge d’application des peines. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors notamment que les éléments produits au dossier ne permettent pas de faire regarder l’exception de nationalité française invoquée comme présentant une difficulté sérieuse, et que la soumission de M. A… B… à un régime de libération conditionnelle, dont il résulte seulement que l’intéressé doit obtenir l’autorisation préalable du juge d’application des peines pour tout déplacement à l’étranger, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Action sociale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Famille ·
- Témoignage ·
- Absence
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Forage ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Tiré
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Formalité administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prédation ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Société par actions ·
- Communication électronique ·
- Téléphonie ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Italie ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.