Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2300381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 23 janvier 2023, 27 juillet 2023, 16 novembre 2023 et 15 juillet 2024, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite en date du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile le 9 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Nice et de la société par action simplifiée Free Mobile la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— l’implantation de la station relais objet de la déclaration préalable litigieuse serait inutile, dans la mesure ou le secteur projeté est déjà couvert par les réseaux de téléphonie ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications dès lors que la société Free Mobile n’a pas démontré qu’il avait privilégié des solutions de partage de site ou de pylône avec d’autres opérateurs ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.11 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur.
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavaud, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Free Mobile le 9 août 2022 et complétée le 7 septembre 2022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AH 102 sise au lieu-dit Acco di Coudrian, à Nice. Par la présente requête, M. B… A… et Mme D… C… demandent au Tribunal l’annulation de la décision précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une déclaration de travaux en application des dispositions de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur, il ne lui appartient pas, à cette occasion, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de ce projet. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de ce que l’implantation de la station relais objet de la déclaration préalable litigieuse serait inutile, dans la mesure ou le secteur projeté est déjà couvert par les réseaux de téléphonie, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 dudit code: « Le projet architectural comprend également (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
4. Si la régularité de la procédure d’instruction d’une autorisation d’urbanisme requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable est incomplet, les documents photographiques DP 6, DP 7 et DP 8 étant identiques à ceux déposés par la société Free Mobile à l’appui d’une déclaration préalable de travaux pour un autre projet situé 326 Chemin de Saquier à Nice. Cette circonstance, qui n’est pas contestée par la société Free Mobile, est toutefois sans incidence sur l’appréciation du présent dossier par les services instructeurs de la préfecture, l’ensemble des documents complémentaires transmis le 7 septembre 2022 par la société pétitionnaire, suite à la demande de pièce complémentaire, concernant bien le projet sis 326 Chemin de Saquier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 c) et d) doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article 2.2. du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone Ac : « Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision attaquée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
7. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux est situé en zone Ac du PLUm et dans un corridor de la trame verte et bleue. Il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vue extraites du site Google Maps, accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette de la construction objet de la déclaration préalable litigieuse est une parcelle de plus de 27 000 m² quasi-vierge de toute construction à l’exception de quelques infrastructures destinées à l’exploitation agricole de la parcelle, justifiant d’ailleurs son classement en zone agricole. Si les lieux avoisinants situés dans une zone arborisé et collinaire et dans le territoire de l’appellation d’origine protégée (ci-après « AOP ») des Vins de Bellet présentent un caractère et un intérêt particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur de dix-huit mètres, support d’antennes radio et dans l’aménagement d’une zone technique au pied du pylône, laquelle est d’une hauteur limitée en comparaison du pylônes électriques déjà présent aux environs du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que le choix d’une antenne treillis de couleur verte, de façon à atténuer son impact par rapport à la végétation, assure la plus grande transparence possible du projet litigieux. La circonstance que le terrain d’assiette du projet soit situé à proximité du château Bellet, dont il n’est pas démontré qu’il bénéficie d’une protection au titre des monuments classés ou protégés, est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment de photographies dans l’environnement proche et lointain, que le projet ne pourrait être regardé comme conservant la qualité paysagère du site existant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC et ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’il existerait plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile à proximité, doit être écarté comme inopérant, les dispositions précitées de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations préalables ou des demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.11 du règlement du PLUm applicable en zone Ac : « L’ensemble des clôtures situées dans les zones agricoles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune (…) Les clôtures peuvent être composées comme suit : • soit d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale. Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs. » Et aux termes de l’article 49 des dispositions générales du même règlement : « Article 49 Lexique / (…) Clôture : Dispositif qui permet de clore une propriété ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse DP 2.2 dans son état réalisé, que le pied du pylône et la zone technique du projet litigieux sont entourés d’une clôture grillagée pour des raisons de sécurité. Toutefois, compte tenu des caractéristiques de la construction projetée, ce grillage n’est pas assimilable à une clôture, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2.2.11 du PLUm, mais fait partie intégrante de la construction projetée. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, à supposer que cet élément puisse être assimilable à une clôture, il n’est pas établi qu’il ne serait pas à même de laisser circuler la petite faune. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement du PLUm applicable en zone Ac: « Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. … ».
12. En l’espèce, compte tenu de la nature du projet en litige, portant sur l’implantation d’un relai de radiotéléphonie d’une hauteur de 18 mètres comportant l’installation d’un pylône treillis et d’une zone technique, et eu égard à la surface limitée occupée par la dalle de béton au pied dudit pylône sur le terrain d’assiette du projet, lequel présente une superficie totale de 27 000 m² et demeure, dans sa plus grande partie, à l’état naturel, ce dernier n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement des eaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Free Mobile au titre des frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Mme D… C…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Copie sera adressée à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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