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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Castera, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 5 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 4 juin 2021 ;
- la carence de l’Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à son égard ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a seulement produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marmier ;
et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de Mme B… était prioritaire et urgente dès lors que celle-ci était menacée d’expulsion. Faute pour l’Etat d’avoir exécuté cette décision, Mme B… a présenté le 5 septembre 2023 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de logement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) »
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 4 juin 2021, dont le bénéfice a été confirmé par une décision du 29 novembre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de Mme B… et a estimé qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités devait lui être proposé. Il résulte de l’instruction que si le préfet des Yvelines n’a pas procédé au relogement de Mme B… dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l’habitation, Mme B… a conclu un bail à compter du 5 novembre 2024 dans un logement T4 à Voisins-le-Bretonneux. Dans ces conditions, la carence du préfet des Yvelines à reloger Mme B… est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 4 décembre 2021. Par conséquent, la période de responsabilité de l’Etat s’établit du 4 décembre 2021 jusqu’au 5 novembre 2024.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… est demeurée dans son logement avec ses quatre enfants jusqu’à ce qu’à la suite d’un incendie de celui-ci le 30 mai 2023, elle soit logée dans un hôtel la conduisant à vivre avec sa famille dans deux pièces de 10 m² chacune. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, et de l’état de santé de la requérante qui fait l’objet de deux protocoles de soins depuis le 21 février 2024 pour des maladies chroniques, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme globale de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Castera, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Castera de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme globale de 4 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Castera, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Castera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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