Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2404613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme C… A… née B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à la date de cessation de son versement, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 dès lors qu’il est justifié de motifs légitimes pour ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… née B… (ci-après « Mme A… »), ressortissante kosovare, née le 2 mai 1997, a déclaré être entrée en France le 17 janvier 2023 afin de solliciter l’asile. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 24 janvier 2023, et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile de janvier 2023 à juillet 2023 inclus. Par un courrier du 31 août 2023, Mme A… a été informée par l’Office de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Par une décision du 3 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision non formalisée révélée par l’attestation établie le 24 novembre 2023, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2023. De surcroît, par une décision du 3 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII à Strasbourg a expressément prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme A… doit être vue comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision révélée :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
S’il est constant que l’OFII a pris une décision expresse le 3 octobre 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que le versement de l’allocation de demandeur d’asile a pris fin le 31 juillet 2023. Or, si Mme A… a été invitée à présenter ses observations préalablement à la mesure portant cessation des conditions matérielles d’accueil, un tel courrier ne lui a été adressé que le 31 août 2023, soit postérieurement à la décision non formalisée dont s’agit. Par suite, elle est fondée à soutenir, que la décision non formalisée qui met fin aux conditions matérielles d’accueil du 1er août 2023 au 3 octobre 2023, est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter préalablement ses observations.
Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 3 octobre 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la date d’édiction de la décision attaquée, dont elle fait application et indique que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en faisant obstruction à son transfert vers la Suisse. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme énonçant de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, mettant l’intéressée à même d’en comprendre les motifs et de les discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
En l’espèce, l’intéressée s’est vue notifier une lettre de l’OFII en date du 31 août 2023 l’informant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. La décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil a été prise le 3 octobre 2023 laissant ainsi un délai à la requérante bien supérieur à quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… soutient que son fils majeur, dont elle a la charge, est atteint de paraplégie post-traumatique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire quotidienne et faisant obstacle à tout déplacement. Elle ajoute que l’autorité préfectorale n’avait mis en place aucun aménagement pour le transport de son fils. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’intervention établi par les services de police le 13 juillet 2023 que les services préfectoraux avaient d’abord diligenté une ambulance privée afin de transporter son fils majeur à destination de la Suisse. Alors qu’il est apparu que le véhicule n’était pas adapté aux pathologies de ce dernier, les services préfectoraux ont mandaté un second véhicule plus adapté, avec un lit médicalisé. En dépit de cette mise à disposition, la requérante a refusé son transfert. S’il est constant que son fils majeur souffre de lourdes pathologies tel qu’il ressort des certificats médicaux produits, l’exécution de la décision de transfert vers la Suisse avait été rendue possible par les moyens mis en œuvre par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un motif légitime à faire obstacle à l’exécution de la mesure de transfert à destination de la Suisse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision non formalisée, révélée au 1er août 2023, et alors que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 3 octobre 2023 n’est entachée d’aucune illégalité, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais lié au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision non formalisée par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… du 1er août 2023 au 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B…, à Me Elsaesser et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, depourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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