Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Leccia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Leccia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— elle est fondée à se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’elle a déjà bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité et qu’elle est mère d’un enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité comorienne, est entrée pour la dernière fois en France métropolitaine le 24 janvier 2023. Elle a sollicité, le 13 octobre 2023, le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui avait été délivré à Mayotte, valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à Mme B le 11 décembre 2023. Celle-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2024, avant l’expiration du délai de recours. Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 janvier 2024. Par suite, le recours enregistré le 20 février 2024 doit être réputé avoir été introduit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. La demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, présentée par Mme B plus de deux ans après l’expiration de son titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de parent d’enfant français, le préfet a relevé que Mme B était entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale de voyage prenant la forme d’un visa et alors que le précédent titre dont elle était titulaire était revêtu d’une validité territoriale limitée à Mayotte, en application de l’article L. 441-8 du code précité. Toutefois, Mme B est la mère d’un enfant de nationalité française né le 8 août 2016 avec lequel elle vit depuis son entrée en France et remplit ainsi les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance de ce titre au caractère régulier de l’entrée en France et, a fortiori, au caractère régulier de l’entrée en France métropolitaine. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. La présente décision implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence réexamine la demande de Mme B et qu’il délivre à celle-ci une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Leccia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de réexaminer sa demande, ce, respectivement, dans des délais de cinq jours et un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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