Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 12 juin 2026, n° 2602225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Soh Fogno, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 février 2026, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 mars 1999, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2022. Il a été interpellé le 10 janvier 2026. Par un arrêté du 11 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de la Savoie a décidé qu’il sera remis aux autorités italiennes, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 17 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme B…, directrice de cabinet, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 211-3, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 211-3 de ce code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ».
Il ressort des écritures du requérant, titulaire d’un titre de séjour italien faisant l’objet d’une demande de renouvellement, que l’intéressé réside en France depuis le mois de janvier 2022, soit une durée supérieure à la durée de trois mois prévue par les dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu’il dispose d’un titre de séjour italien ne lui donne pas un droit au séjour régulier en France et la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il vit en couple avec une compagne, mère de ses deux enfants nés en 2023 en 2025, et que sa compagne est en situation régulière dès lors que leur fille née en 2023 s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant vivrait dans le même domicile que sa compagne, dès lors que le dernier domicile de l’intéressé est à Meulan et que le justificatif de domicile produit pour sa compagne et ses enfants précise un domicile à Gargenville. En outre, si l’intéressé soutient qu’il est parti travailler en Italie pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
En premier lieu, si le requérant soutient que la préfète aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu’il était célibataire et sans enfant à charge, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé, qui n’allègue pas être marié avec sa compagne, n’établit pas avoir une vie commune avec celle-ci, ni participer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit au point 9, il n’est pas établi que le requérant participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… afin qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Soh Fogno et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L. Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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