Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne née le 14 septembre 2025 du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois autorisant le travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2513211 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante vénézuélienne, expose qu’elle est entrée régulièrement en France en 2017, qu’elle a épousé un Français le 30 avril 2025, et a déposé une demande de titre de séjour pour motif familial le 14 mai 2025. Une décision implicite de rejet est née de cette demande le 14 septembre 2025. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de refus et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail en vue de son réexamen.
Pour établir l’urgence de sa demande, Mme B… soutient que la décision en litige la place dans une précarité financière et administrative importante, dès lors qu’elle est contrainte de rester à la charge de son mari alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, que les ressources et charges de leur foyer ne leur laissent qu’un reste à vivre de 500 euros par mois, et qu’elle est empêchée de voyager au Venezuela pour rendre visite à son père atteint d’un cancer alors que ce pays connaît un contexte d’instabilité risquant de rendre difficile l’obtention d’un visa de retour. Toutefois, il est constant que les ressortissants Vénézuéliens sont exemptés de visa d’entrée en Europe, et la décision en litige, qui intervient alors que la requérante était dépourvue de titre de séjour, ne produit en elle-même aucun changement sur sa situation. Enfin, concernant l’état de précarité financière allégué, il ressort de l’avis d’imposition 2025 du couple que leur revenu fiscal de référence s’élève pourtant à 71 348 euros, dont une grande part de revenus de capitaux mobiliers, les revenus du travail de son époux s’élevant quant à eux à 26 468 euros. Dans ces conditions, et alors que le mail du service préfectoral produit, daté du 16 octobre 2025, indiquait que sa demande de titre de séjour « a été traitée » et l’invitait à une prise d’empreintes qui a été réalisée en octobre 2025, la requérante n’établit pas, pour regrettables que soient les délais de traitement au sein de la préfecture de l’Essonne, l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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