Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 nov. 2025, n° 2504384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me HMAIDA, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande assorti du droit au travail, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que sa situation ne lui permet pas de prétendre à certaines prestations sociales telles que la prime d’activité et le RSA, qu’il a perdu son emploi et rencontre de graves difficultés à retrouver une situation professionnelle muni d’une seule autorisation provisoire de séjour, et ne peut faire face à ses charges et aux besoin de son fils de nationalité française ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Insuffisance de motivation ;
Absence d’examen sérieux de sa situation ;
Erreur de droit car les articles L 432-3 et L 432-12 du CESEDA ne sont pas des dispositions applicables aux ressortissants algériens ;
Erreur de droit car l’article L. 432-3 du CESEA ne s’applique qu’aux retraits de titre de séjour et non comme en l’espèce aux refus de renouvellement ;
Méconnaissance de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qui prime sur la loi interne ;
Erreur manifeste d’appréciation quant au motif de l’ordre public ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025 à 11h16, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2402231 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hmaida pour M. B…, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, développe le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public et ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur matérielle des faits reprochés en qualité d’auteur.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. B…, ressortissant algérien bénéficiaire de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 27 mai 2024, qui conteste la décision attaquée portant refus de renouvellement, soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que sa situation ne lui permet pas de prétendre à certaines prestations sociales telles que la prime d’activité et le RSA, qu’il a perdu son emploi et rencontre de graves difficultés pour retrouver une situation professionnelle muni d’une simple autorisation provisoire de séjour, et qu’il ne peut faire face à ses charges et aux besoin de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort d’un courriel de la caisse d’allocations familiales du Var du 24 septembre 2025 que son titre de séjour actuel ne lui ouvre pas droit au RSA et à la prime d’activité, M. B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public, de l’erreur matérielle des faits reprochés en qualité d’auteur s’agissant des faits autres que la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 2 octobre 2022, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var ou tout préfet territorialement compétent, statue de nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… après un nouvel examen de celle-ci, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Le préfet lui délivrera dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de dix ans de M. B… et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de statuer de nouveau après un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 14 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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