Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Andjerakian-Notari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure, émise le 6 février 2023, valant commandement de payer la somme de 70 495 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 5 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d’ordonner le sursis de paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’assiette de l’impôt mis en recouvrement le 18 décembre 2017 a été contestée dans l’instance n° 2200083 ;
— la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche est irrégulière dès lors que le service a raisonné à tort selon la méthode de l’achèvement alors que l’immeuble en cause a été vendu en l’état futur d’achèvement ;
— les propositions de rectification résultant de cette vérification de comptabilité étant irrégulières, il ne pouvait être assujetti aux impositions litigieuses ;
— à titre subsidiaire, l’administration n’apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet et 9 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 6 février 2023 ;
— le requérant n’est pas à recevable à contester, à l’occasion du présent litige de recouvrement, la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que les conclusions d’assiette ont été présentées après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2023 rejetant la réclamation préalable de M. B.
Les observations présentées le 8 avril 2025 par M. B en réponse à cette information ont été communiquées.
Les observations présentées le 8 avril 2025 par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le gérant et l’associé, à hauteur de 90 %, de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche qui exerce une activité de construction-vente. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notamment notifié des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux, suivant la procédure de rectification contradictoire. M. B a, en conséquence, été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014. M. B a présenté, le 17 décembre 2020, une réclamation portant sur cette imposition supplémentaire. Cette réclamation d’assiette a été rejetée par une décision du 16 novembre 2021. Le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse a, le 6 février 2023, mis M. B en demeure de payer la somme totale de 70 495 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, mises à sa charge au titre de l’année 2014. La réclamation formée par M. B à l’encontre de cette mise en demeure valant commandement de payer a été rejetée par une décision du 5 mai 2023. M. B demande au tribunal d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2023 ainsi que la décision du 5 mai 2023 rejetant sa réclamation préalable relative au recouvrement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2023 et de la décision du 5 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre ls décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si le juge administratif est compétent, en sa qualité de juge de l’impôt, pour décider de la décharge de l’obligation de payer des impositions mises à la charge d’un contribuable, seul le juge judiciaire peut prononcer l’annulation d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure en tenant lieu. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 6 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge du recouvrement de l’impôt de connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d’un contribuable. Il suit de là que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 5 mai 2023 rejetant sa réclamation préalable relative au recouvrement ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
5. Eu égard au contenu de ses écritures, et afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, M. B doit, outre ses conclusions à fin d’annulation examinées ci-dessus, être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 6 février 2023.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’assiette :
6. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ». Il résulte de ces dispositions que la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a présenté, le 17 décembre 2020, une réclamation d’assiette portant sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2014. Il résulte de l’instruction que cette réclamation, reçue le 28 décembre suivant par le service, a été rejetée par une décision expresse du 16 novembre 2021, décision assortie de la mention des voies et délais de recours et dont l’intéressé est réputé avoir eu connaissance au plus tard le 11 janvier 2022, date à laquelle il a introduit un premier recours contentieux devant le tribunal afin d’obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Dans ces conditions, le délai de deux mois dont M. B disposait, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a commencé à courir au plus tard à compter du 11 janvier 2022. Il suit de là que, comme le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Gard, la présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 29 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions de M. B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions relatives au recouvrement :
8. Les moyens invoqués par M. B pour contester l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise à son encontre le 6 février 2023 se rattachent à la régularité de la procédure d’imposition, au bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi qu’aux pénalités correspondantes. Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions relatives au recouvrement de l’impôt. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure du 6 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis de paiement :
9. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
10. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête de M. B tendant au sursis de paiement sont privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 6 février 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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