Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2505170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure de nature à permettre la délivrance du titre demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B soutient que la détention du permis B lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et produit à l’appui de cette affirmation une attestation de son employeur indiquant qu’il lui est impossible de remplir ses obligations contractuelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B a été annulé le 19 septembre 2023, soit il y a un an et neuf mois, et M. B, qui ne soutient pas que l’absence de détention du permis aurait mis en péril son emploi depuis cette date ou justifié qu’il soit affecté à d’autres fonctions au sein de son entreprise, ni même que cette circonstance aurait eu, plus généralement, une quelconque incidence sur son activité professionnelle, ne fait valoir aucun élément nouveau depuis cette date susceptible de conférer à sa demande une particulière urgence, laquelle ne peut ressortir, dans ces conditions, de la seule mention, non circonstanciée, figurant dans l’attestation de son employeur, selon laquelle, bien que la société ait « réussi à faire face à cette difficulté depuis plus de huit mois », la pérennité du poste de M. B serait désormais compromise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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