Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2024, le 13 juin 2024 et le 18 novembre 2024, Mme H… J… et M. D… K…, représentés par la Selarl Pintat avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- Jean-de-Fos a accordé un permis de construire à Ms A… pour la rénovation et réhabilitation d’une maison existante située au 24 rue de l’ancien hôpital pour réaliser quatre logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Fos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
-a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été de nouveau saisi après la production par le pétitionnaire de nouvelles pièces ;
- a été pris sur la base d’un dossier incomplet en raison de l’absence de document photographique du bâtiment démoli (1), en raison de l’absence de mention cohérente de la date d’édification des constructions (2), en raison de l’absence de notice de description de l’environnement du projet (3), en raison du défaut d’indication des modalités de raccordements aux réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme (4), en raison de l’absence de documents graphiques et photographiques (5), en raison de l’indication erronée du nombre de places de stationnement avant réalisation du projet (6) ;
- méconnaît l’article UA 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions en raison de l’ajout d’éléments métalliques en façades et du remplacement des gardes corps de l’immeuble d’origine ;
- méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme et les articles L. 152- 6 et suivants du code de l’urbanisme quant aux places de stationnement en ce qui concerne la demande de dérogation qui est trompeuse dès lors que deux places de stationnement sont supprimées et que la compensation prévue en terme de local vélo est insuffisante.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, M. C… A… et M. B… A…, représentés par Me Arnaud-Buchard, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient mis en œuvre le cas échéant ;
- et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme J… et M. K… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en ce que les requérants n’établissent pas la preuve du contenu des notifications (1) et que ces notifications n’ont pas été faite à chacun des pétitionnaires (2) ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mestres, représentant Mme J… et M. K… ;
- et les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant Ms A….
Considérant ce qui suit :
Messieurs A… ont déposé une demande de permis de construire le 3 juillet 2023 auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Fos pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation située au 24 rue de l’ancien hôpital parcelle cadastrée section B n°251 pour la réalisation de quatre logements sociaux et d’un local commercial. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité, assorti de prescriptions. Mme J… et M. K…, voisins immédiats, ont exercé un recours gracieux reçu en mairie le 8 février 2024. Par un courrier du 16 février 2024, le maire de la commune a expressément rejeté ce recours gracieux. Par leur requête, Mme J… et M. K… demandent l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 et la décision du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif a été accordé par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Fos le 18 avril 2025 dont l’objet est la transformation du local commercial au rez-de-chaussée en un seul logement, de tenir compte des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et d’agrandir le local vélo pour l’amener à une capacité de 24 emplacements.
En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, Mme I… G…, adjointe chargée de l’urbanisme et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du maire de la commune de Saint- Jean-de-Fos à l’effet de signer notamment les actes intervenants en matière de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-32 dudit code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cent mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Par ailleurs, c’est à l’architecte des Bâtiments de France qu’il appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
Le terrain d’assiette se situe aux abords de deux monuments historiques, l’atelier de potier Albe Sabadel et l’Eglise Saint-Jean-Baptiste, et l’architecte des bâtiments de France a été consulté dans ce cadre, lequel a émis un avis favorable avec réserves le 20 juillet 2023, quant à l’aspect des menuiseries. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige reprend expressément ces réserves à l’article 4 au titre des prescriptions. Par ailleurs, les pièces complémentaires transmises le 26 juillet 2023 suite à la demande du service instructeur, portant sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et sur les règles de sécurité au titre des établissements recevant du public, étaient sans incidence sur l’aspect du bâtiment si bien que l’ABF n’avait pas à être de nouveau saisi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : / (…) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan détaillé avec une vue éclatée des différents éléments destinés à être démolis dans le cadre du projet de réhabilitation en litige, dont notamment un certain nombre de murs intérieurs, du plancher des étages et de la toiture. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande comporte bien plusieurs vues du bâtiment objet des travaux. Enfin, le bâtiment en litige n’est pas protégé au titre d’une quelconque réglementation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été identifié au titre des immeubles remarquables par le plan local d’urbanisme si bien que la circonstance que des sols, des murs intérieurs en pierres sèches ou des ornementations en céramique soient notamment détruites dans le cadre des travaux autorisés est sans incidence sur l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en raison de l’absence d’un document photographique des éléments à détruire doit être écarté.
D’autre part, s’il est vrai que le formulaire Cerfa indique une date approximative de construction du bâtiment au 1er janvier 2024, laquelle est incohérente avec la date même de l’arrêté en litige du 12 décembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier graphique du projet et l’implantation du bâtiment, dans le village, renvoie nécessairement à une construction de facture ancienne en se situant dans une zone identifiée par le plan local d’urbanisme comme ayant été construite entre le XI et le XIXe siècle. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’immeuble n’est lui-même pas protégé à un quelconque titre, si bien que l’omission de la date approximative de construction du bâtiment, objet d’une démolition partielle, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant au respect des règles d’urbanisme applicables au permis en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce que la date approximative de construction du bâtiment objet de démolition doit être écarté.
En deuxième lieu, et à titre liminaire, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend une notice descriptive détaillant l’état initial du terrain, à savoir la présence d’une maison d’habitation, et détaillant le projet à venir. Par ailleurs, cette notice est complétée par des photographies de l’existant sous plusieurs angles et par des représentations graphiques en trois dimensions du projet, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en particulier quant à l’aspect de la construction modifiée. La notice architecturale indique par ailleurs que les accès actuels depuis la rue de l’ancien hôpital et de l’avenue du monument seront conservés, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°1, non contesté, contient une notice architecturale modifiée et une notice complémentaire sur les matériaux utilisés. Par suite, le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet et le moyen tiré de ce que la notice descriptive serait insuffisante doit être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial concerne la réhabilitation d’une maison d’habitation pour réaliser son agrandissement et créer quatre logements et un local commercial en rez-de-chaussée, lequel est transformé en logement par le permis de construire modificatif et il est constant que le bâtiment recevait déjà l’ensemble des réseaux publics. Par ailleurs, le projet prévoit seulement de remplacer les compteurs sans modification des réseaux desservant la parcelle. Dans ces conditions, et dès lors que le projet s’inscrit dans un tissu très urbanisé, la circonstance que le plan de masse initial ne comportait pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction. En tout état de cause, le plan de masse du permis de construire modificatif fait désormais apparaître les raccordements depuis la voie publique pour les réseaux des eaux usées, de l’eau potable et d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Troisièmement, ainsi qu’il a été dit au point 10, le dossier de demande de permis de construire contient des photographies de l’existant et des représentations graphiques du projet permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier à ce titre doit être écarté.
Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire indique que la maison d’habitation dans son état actuel ne contient aucune place de stationnement. Si les plans de masse mentionnent la présence de deux « garages » situés en rez-de-chaussée, la notice descriptive qualifie quant à elle ces deux espaces d’ « ateliers ». Par ailleurs, l’ancienneté de la construction d’origine, édifiée entre le XI et XIX siècle, s’oppose à ce que ces deux espaces puissent recevoir la qualification juridique de place de stationnement au sens de la règlementation d’urbanisme, et notamment du règlement du plan local d’urbanisme, et la circonstance qu’un véhicule y apparaisse garé sur une photographie ne saurait lui conférer une telle qualification, lesquels doivent être regardés comme de simples surfaces annexes à la construction principale à usage d’habitation. Dans ces conditions, l’indication dans le formulaire Cerfa de l’absence de place de stationnement avant travaux ne saurait être regardée comme trompeuse. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier quant au stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
Aux termes de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1- Aspect général / L’aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités et à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi. Par exemple, les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes. Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance. Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, …). (…). ».
Aux termes de l’article Ua11-4 du même règlement : « 4- Menuiseries et huisseries extérieures / Les menuiseries et huisseries extérieures doivent être choisies avec un souci d’harmonisation avec les autres matériaux et avec l’environnement bâti ou naturel. Les menuiseries seront en bois peint de couleur gris clair ou dans une teinte plus claire que les volets. Les volets seront réalisés à l’ancienne (en bois) et ne devront pas comporter d’écharpe en Z. Ils seront peints de la même couleur que les menuiseries, éventuellement d’un ton plus soutenu. ».
Et aux termes de l’article Ua 11-7 du même règlement : « Travaux sur l’existant / Tous travaux portant sur les immeubles existants doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. L’architecture, le volume général, l’aspect extérieur et les matériaux utilisés se référeront à ceux du bâtiment initial. Les éléments de décor devront être restaurés. Une attention particulière sera apportée à la préservation des nids d’hirondelle dans les conditions précisées aux Dispositions Générales du présent règlement. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 décembre 2023 est assorti d’un article 4 reprenant en prescription les réserves de l’architecte des bâtiments de France et n’autorise ainsi le projet qu’à la condition de prévoir des menuiseries disposées en feuillure du tableau ou au nu intérieur des murs, et à la condition qu’elles soient réalisées en bois, constituées de deux vantaux, ouvrants à la française, avec des petits bois. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ne sont pas autorisés à mettre en œuvre le projet en ce qu’il prévoyait des encadrements en saillie métallique sur rue, des menuiseries métalliques, des menuiseries en bois coulissantes et des brises vues métalliques, ce que ne permet d’ailleurs par le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne saurait être regardé comme une architecture de facture contemporaine eu égard à sa nature de réhabilitation d’un ancien bâtiment avec conservation de l’essentielle de la façade. Par ailleurs, l’arrêté du 18 avril 2025 accordant le permis de construire modificatif maintient les prescriptions émises dans le cadre du permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11-4 sur l’aspect des menuiseries doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les gardes corps en fer forgé des balcons du premier étage sont remplacés par de nouveaux gardes corps présentant un motif certes différent, mais d’apparence classique, similaire à ceux présents sur des constructions à proximité immédiate si bien que l’aspect extérieur du bâtiment après projet se réfère à celui du bâtiment dans son état initial.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux prévoient une rehausse minime de la façade sur rue de l’ordre d’une quarantaine de centimètres au niveau de l’égout du toit, rejoignant les niveaux des bâtiments situés de part et d’autre. Par ailleurs, si le faitage présente une différence de hauteur plus significative, de l’ordre de 90 cm au plus bas et de l’ordre de 1,80 mètres au plus haut, l’ensemble de la construction conserve toutefois des volumes, et une architecture traditionnelle similaire à l’existant ainsi qu’un traitement des façades correspondant à l’existant en enduit à la chaux taloché beige clair. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11-1 et 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
D’une part, aux termes de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’obligation de création d’aires de stationnement n’est prévue que pour les constructions nouvelles à usage d’habitation et ne s’étend pas à la création de logements supplémentaires à la suite du réaménagement d’un immeuble déjà édifié.
Ainsi qu’il a été dit au point 16, le permis de construire initial prévoit la création de quatre logements et d’un local commercial à la suite du réaménagement et de la surélévation d’un immeuble déjà édifié si bien que le projet n’était pas astreint à la création de nouvelles places de stationnement en application de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable à l’arrêté du 12 décembre 2023. Dans ces conditions, le projet en litige, qui ne prévoit pas la création de places de stationnement, n’avait en outre pas besoin d’une quelconque dérogation aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Fos aurait fait une inexacte application de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme présentées par Ms A… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Fos, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme J… et M. K… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge Mme J… et M. K… le versement à Ms A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… et M. K… est rejetée.
Article 2 : Mme J… et M. K… verseront la somme de 1 500 euros à MM. A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H… J… et M. D… K…, à la commune de Saint-Jean-de-Fos et à M. C… A… et M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. F…
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