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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, Mme A B à lui verser la somme totale de 2 136 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre d’un arriéré de redevances et frais dus pour l’occupation du poste d’amarrage n° 2629 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B est occupante du domaine public ;
— le solde des redevances dues s’élève à 2 136 euros ;
— les redevances sont dues en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la redevance réclamée est calculée par application stricte du tarif portuaire ;
— Mme B est propriétaire du navire « Le Majesty » ;
— l’occupation est incontestable.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a amarré son navire « La Majesty » au poste d’amarrage n° 2629 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d’occupation pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025, laquelle redevance a été calculée en application du barème des redevances applicable pour l’année 2025. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu’elle a adressées à Mme B. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l’égard de Mme B n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner Mme B à lui payer la somme de 2 136 euros due au titre de cette occupation, incluant les frais de « mise au contentieux ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 800 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 2 136 euros au titre de l’occupation du poste d’amarrage n° 2629 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var.
Article 2 : Mme B versera une somme de 800 euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à Mme A B.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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