Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 mars 2025, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté
par Me David Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a démontré sa parfaite intégration depuis son arrivée sur le territoire français en 2022 ;
— la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A et le préfet de l’Aube n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1983 à Meaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. La décision en litige, qui ordonne l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Compte tenu son objet, M. A, pour en critiquer la légalité, ne peut utilement faire valoir qu’il serait en droit de bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
6. En se prévalant de la présence régulière en France de son père et de son frère et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine, il n’établit pas que la décision en litige, compte tenu de son objet, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet d’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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