Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme C B représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 27 février 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, enjoindre de réexaminer sa demande selon la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu, dans le cadre du présent jugement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si la requérante demande la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, l’Etat n’est pas partie à l’instance qui l’oppose l’OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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