Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2523471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 11, 12 et 14 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail de rétablir sans délai le versement à son profit de l’allocation de solidarité spécifique et ce pendant toute la période de son arrêt maladie, y compris en cas de prolongation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de rappeler à France Travail que ses règles internes ne peuvent primer sur les lois et règlements en vigueur ;
Il soutient que :
- la décision de suspension de versement de l’allocation de solidarité spécifique méconnait les articles L. 5423-8 et R. 5411-10 du code du travail dès lors qu’il ne perçoit pas d’indemnités journalières ; qu’il est placé en arrêt maladie depuis le 29 octobre 2025 et ce jusqu’au 22 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de ressources et qu’il ne sera plus en mesure d’assumer ses charges, comme l’électricité, l’alimentation, et les charges courantes, à compter du 10 décembre 2025 ; cette situation le place dans une situation d’extrême précarité malgré la médiation qui est en cours ;
- cette suspension du versement de l’allocation de solidarité spécifique porte une atteinte grave et immédiate à son droit à disposer de moyens de subsistance, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 1 de son 1er Protocole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. A…, à savoir la méconnaissance des articles L. 5423-8 et R. 5411-10 du code du travail, ne paraît propre à créer un doute sérieux à la légalité de la décision portant suspension de versement de l’allocation de solidarité spécifique.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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