Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans le délai imparti faute de réponse expresse de la préfecture sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 4 avril 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 mai 2023. L’intéressé a déposé une demande d’asile le 4 avril 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. « . Aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : » Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. « . Aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : » Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ".
3. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue accorder une protection internationale en Italie. Si l’intéressée soutient qu’elle ne pouvait, au regard du cadre juridique exposé au point 3, déposer une demande d’asile en France dans le délai imparti dès lors que la préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas expressément donné suite à sa demande de titre de séjour et dont le silence a fait naitre une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, elle ne justifie pas avoir sollicité le titre de séjour susmentionné en se bornant à produire un échange de courriels du 24 avril 2024 avec la préfecture dont la teneur ne peut être regardée comme révélant l’existence d’une telle demande. En tout état de cause, il est constant que Mme A est entrée en France le 31 mai 2023 et n’a sollicité l’asile que le 4 janvier 2025. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’intéressée a déclaré, lors de son entretien avec l’OFII, être hébergée par son conjoint. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime ni d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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