Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2404837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, N° 2401192 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401192 du 4 juin 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé la requête de Mme A… B…, enregistrée le 23 mai 2024, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lever la suspension de la validité de son permis de conduire, intervenue le 25 mai 2017 pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’une mesure de suspension du permis de conduire ne peut excéder une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur oppose, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer.
Il expose que la mention « suspendu » figurant sur le relevé d’information intégral de la requérante a été supprimée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lever la suspension de la validité de son permis de conduire, intervenue le 25 mai 2017 pour une durée de deux mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 27 août 2024 et versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que toute mention relative à la suspension de la validité du permis de conduire de la requérante, renseignée à tort comme étant « en cours », depuis le 25 mai 2017 et au moins jusqu’à la date du 6 mars 2024, en dépit de l’expiration du délai de suspension de deux mois, le 25 juillet 2017, a été effacée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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