Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 avr. 2024, n° 2303446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, sous le n° 2303446, M. E D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète des Vosges le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport du médecin rapporteur était conforme aux exigences réglementaires d’exhaustivité de la présentation de la situation médicale de leur enfant A, ce qui a pu fausser l’appréciation émise par le collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun élément n’établit la disponibilité effective du traitement nécessaire à leur enfant A dans son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu’il n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le n° 2303453, Mme C D, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la préfète des Vosges le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure suivie devant l’OFII est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport du médecin rapporteur était conforme aux exigences réglementaires d’exhaustivité de la présentation de la situation médicale de leur enfant A, ce qui a pu fausser l’appréciation émise par le collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun élément n’établit la disponibilité effective du traitement nécessaire à leur enfant A dans son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu’il n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants kosoviens nés respectivement les 23 mai 1987 et 2 avril 1987, sont entrés en France le 27 février 2019, accompagnés de leurs deux enfants, B, née le 20 juin 2015, et A, né le 7 octobre 2017. Ils ont sollicité le bénéfice de l’asile le 18 septembre 2019 et leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mars 2021. Parallèlement, le 11 septembre 2019, les époux D ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant mineur A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont bénéficié à ce titre d’une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée. Le 9 décembre 2022, les époux D ont déposé une nouvelle demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant malade. Au vu notamment de l’avis défavorable émis le 19 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII, la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour par deux arrêtés en date du 7 juillet 2023. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, les époux D demandent l’annulation des arrêtés du 7 juillet 2023 leur refusant un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés sont signés par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présenté au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». L’article R. 425-11 de ce code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () ». L’article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Les requérants soutiennent que le rapport du médecin rapporteur de l’OFII n’était pas complet en méconnaissance des exigences réglementaires d’exhaustivité de la présentation de la situation médicale du malade et considèrent qu’il a pu en cela fausser l’appréciation émise par le collège de médecins de l’OFII. Ils précisent à cet égard que l’ensemble des pathologies n’auraient pas été retranscrites. Le rapport médical établi le 1er avril 2023 par le médecin rapporteur sur l’état de santé de l’enfant A, et transmis au collège de médecins, précise toutefois l’ensemble des pathologies de l’enfant, et le suivi régulier et pluridisciplinaire dont il fait l’objet. Se fondant sur les pièces médicales transmises lors de la demande formée par les requérants auprès de l’OFII le 9 décembre 2022, le rapport précise l’ensemble des traitements, les différents suivis et examens médicaux, ainsi que les complications éventuelles subies par l’enfant. Dans ces conditions, et faute pour les requérants d’apporter des éléments sérieux de nature à démontrer l’incomplétude du rapport en cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII manque en fait et doit être écarté.
9. Par son avis du 19 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de sante de l’enfant A D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète des Vosges, les requérants, qui indiquent que leur fils A souffre d’une malformation congénitale de la colonne vertébrale appelée spina bifida, produisent de nombreux certificats et compte-rendu médicaux qui établissent sans ambiguïté la gravité des pathologies de celui-ci et le suivi régulier et pluridisciplinaire dont il fait l’objet. Toutefois, seuls trois certificats médicaux se prononcent sur l’indisponibilité des soins dans le pays d’origine. Deux certificats, datés du 14 janvier 2019 et du 16 juillet 2023, sont établis par des médecins spécialistes kosoviens et allèguent de l’insuffisance des soins proposés au Kosovo en 2019, lorsque l’enfant était pris en charge dans ce pays. Eu égard à l’ancienneté du constat qu’ils établissent, ils ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée en 2023 par le collège de médecins et la préfète des Vosges. Si le troisième certificat médical est daté du 5 octobre 2023, il a été rédigé par un médecin généraliste et n’est assorti d’aucune précision quant aux structures, équipements ou dispositifs médicaux qui seraient défaillants pour le suivi de l’enfant au Kosovo. Au regard de son caractère général et non circonstancié, il ne peut dès lors suffire à lui seul, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète des Vosges a fondé son appréciation. Par suite, les décisions par lesquelles la préfète a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme D n’ont pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète des Vosges n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « 1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. / 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Eu égard à ce qui a été dit ci-avant et en l’absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme méconnaissant, à l’égard des enfants mineurs des requérants, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enfant A ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé et d’une prise en charge médico-sociale adaptée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicitent les époux D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C D, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
A. Jouguet
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Nos 2303446,
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