Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Beaumond, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025, notifiée le 24 janvier 2026, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision initiale du 9 octobre 2025, les radiant leur dossier RSA à compter du mois de juin 2022 et mettant à leur charge divers indus d’un montant total de 7 989,26 euros pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) et de leur verser les sommes dues en conséquence, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation.
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, à défaut de la CAF 13, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 25 mars 2026, le département a décidé d’annuler la décision de radiation des droits au RSA, de rétablir le RSA au dernier mois versé, et de procéder au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de l’indu de 7 898.26 euros, en l’espèce 5 599 euros, que le solde de la créance d’un montant de 2 390.29 euros fera l’objet d’une annulation, étant précisé que la demande d’annulation a été adressée et traitée par la Paierie départementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604802 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
le rapport de M. Tukov, juge des référés,
les observations de Me Beaumond, pour les requérants, qui reprend ses écritures, s’oppose au non-lieu et précise que c’est en suite de la requête que le département a fait droit aux demandes,
les observations de Mme A…, pour le département, qui reprend ses écritures et précise que c’est au regard des nouvelles pièces dans le cadre de la requête, dont il n’avait pas connaissance jusqu’alors, que le département a fait droit aux demandes des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025, notifiée le 24 janvier 2026, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision initiale du 9 octobre 2025, les radiant du RSA à compter du mois de juin 2022 et mettant à leur charge divers indus d’un montant total de 7989,26 euros pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de septembre 2025, et d’enjoindre au département de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) et de leur verser les sommes dues en conséquence, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation.
2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que par décision du 25 mars 2026, le département a décidé d’annuler la décision de radiation des droits au RSA, de rétablir le RSA au dernier mois versé, et de procéder au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de l’indu de 7 898,26 euros, en l’espèce 5 599 euros, que le solde de la créance d’un montant de 2 390,29 euros fera l’objet d’une annulation, étant précisé que la demande d’annulation a été adressée et traitée par la paierie départementale. Il s’en suit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, notamment, que le département des Bouches-du-Rhône fait état à l’audience, sans être contesté sur ce point, que la décision du 25 mars 2026 a été prise au regard de nouvelles pièces produites par les requérants dans le cadre de la présente procédure et dont il n’avait pas connaissance jusqu’alors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme C… B…, et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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