Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 août 2025, n° 2506261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2025 et le 14 août 2025, Mme C D, représentée par Me Picoche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury fixant la liste d’admission du concours 2025 – voie générale – de l’Institut national du service public ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national du service public ou, au besoin, à la présidente du jury, de prononcer son admission provisoire, au besoin en surnombre, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours à compter de la présente l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’institut national du service public la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la délibération attaquée la prive du bénéfice de l’admission au concours interne de l’Institut national du service public ;
— elle n’a aucune garantie de succès lors de la session suivante ;
— son détachement doit être prononcé à compter du 1er septembre 2025 pour une rentrée fixée au 3 suivant ;
— elle sera pénalisée en cas de réintégration dans les effectifs de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie ;
— les effets de la décision attaquée préjudicient à l’intérêt du service de son administration d’appartenance et au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics ;
— cette décision a de sérieuses répercussions sur sa situation personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2025, pourtant en vigueur, supprimant le caractère éliminatoire de la note d’anglais et que le jury a ainsi fait application du II de l’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2023 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
— elle est entachée d’incompétence négative, dès lors que le jury n’a pas exercé l’étendue de sa compétence prévue à l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2025 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le jury n’a pas apprécié sa situation dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2025 ;
— à supposer même qu’il n’ait pas été fait application d’une note éliminatoire, la décision est illégale, dès lors qu’il n’est pas établi que le jury se serait prononcé en considération de sa situation ;
— nonobstant l’appréciation souveraine du jury, compte tenu de ses notes obtenues aux autres épreuves, la note inférieure à la moyenne obtenue à l’épreuve d’anglais ne saurait justifier une radiation de la liste des admis, sauf à entraîner une rupture d’égalité ainsi qu’une atteinte au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics ;
— la décision attaquée la rayant de la liste d’admission aurait dû être motivée et prise après qu’elle ait été mise en mesure de présenter ses observations ;
— la décision contestée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2025 qui porte atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’Institut national du service public, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard tant à la situation professionnelle et personnelle du requérant qu’à l’intérêt public ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2506269 par laquelle Mme D demande l’annulation de la délibération attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public ;
— l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d’entrée à l’Institut national du service public et les modalités d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours ;
— l’arrêté du 10 juin 2025 modifiant l’arrêté du 21 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Guy-Favier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Bekpoli substituant Me Magnaval, qui maintient ses conclusions et moyens, et celles de MM. Fessan, Liger-Belair et de Mme B, représentant l’Institut national du service public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D s’est présentée à la session 2025 du concours interne d’entrée à l’Institut national du service public. Elle a obtenu un total de 293,5 points tandis que le dernier candidat admis a obtenu 278,5 points. Elle a néanmoins été déclarée non-admise en raison d’une note de 7,5 sur 20 seulement à l’épreuve d’admission en langue anglaise. Mme D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public : « () Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours, leurs conditions d’organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d’admissibilité et d’admission. () ».
4. L’arrêté du 10 juin 2025 susvisé a modifié l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d’entrée à l’Institut national du service public et les modalités d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours, afin de supprimer le caractère éliminatoire de toute note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve d’admission en langue anglaise, auquel a été substituée la faculté pour le jury de rayer de la liste d’admission tout candidat ayant obtenu une telle note.
5. L’arrêté du 10 juin 2025 susvisé a modifié l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d’entrée à l’Institut national du service public et les modalités d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours, afin de supprimer le caractère éliminatoire de toute note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve d’admission en langue anglaise, auquel a été substitué une faculté pour le jury de rayer de la liste d’admission tout candidat ayant obtenu une telle note.
6. L’arrêté du 10 juin 2025 a été publié au Journal officiel de la République française du 14 juin 2025, soit après le commencement des épreuves, en particulier des épreuves d’admission.
7. En vertu d’un principe général du droit applicable en matière d’organisation des concours, le jury de la session 2025 était, dès lors, légalement tenu de faire application des dispositions de l’arrêté du 21 mars 2023 dans sa version antérieure à la modification opérée par l’arrêté du 10 juin 2025, en opposant aux candidats concernés le caractère éliminatoire de la note attribuée à l’épreuve d’anglais, quand bien même cette épreuve particulière, qui a débuté le 16 juin 2025, n’avait pas commencé lorsque le nouvel arrêté a été publié.
8. Il suit de là que, sans préjudice des indications de l’Institut national du service public figurant dans sa réponse au recours gracieux et réaffirmées dans son mémoire en défense puis à l’audience, selon lesquelles le jury d’admission ne s’est pas fondé sur le caractère éliminatoire de la note obtenue en anglais pour déclarer Mme D non-admise mais a exercé le pouvoir souverain dont il dispose en application de l’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2023 tel que modifié par l’arrêté du 10 juin 2025, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur de droit pour avoir fait application de l’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2023 dans sa version antérieure à cette dernière modification.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit analysé ci-dessus non plus qu’aucun autre des moyens soulevés ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
10. Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du jury fixant la liste d’admission au concours d’entrée 2025 – voie générale – à l’institut national du service public ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Institut national du service public, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’Institut national du service public au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le conclusions présentées par l’Institut national du service public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la directrice de l’Institut national du service public.
Fait à Strasbourg, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023
- Code de justice administrative
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