Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 mars 2026, n° 2602314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée respectivement le 18 février 2026 au greffe du tribunal, M. A… D… représenté par Me Levesque, avocat désigné d’office, demande au tribunal
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
Il soutient que l’arrêté est :
signé par une autorité incompétente ;
sa situation personnelle n’a pas été étudiée ;
il est insuffisamment motivé :
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats qui a produit un mémoire en défense le 11 mars 2026. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Levesque, avocat désigné d’office, représentant M. A…. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que le requérant est entré mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance. Il a entrepris en 2024 une démarche de régularisation sans succès. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnues : il vit en concubinage, deux enfants sont issus de cette relation et sont âgés de 2 ans et de huit mois. Ces enfants ont été reconnus par leur père. Il n’a pas été entendu dans cette procédure. Il y a une contradiction entre la durée de l’interdiction de retour d’un an mentionnée dans les motifs de l’arrêté et celle de deux ans qui figure dans le dispositif de l’arrêté.
- le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 24 janvier 2003 est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Il a été condamné à trois reprises depuis 2022 pour vol en réunion et vol dans un local ou un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. M. A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 du préfet des Yvelines.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. C… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés. En revanche, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour, le préfet des Yvelines mentionne une durée d’un an comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale. Dans le dispositif, toutefois, de la même décision, le préfet a fixé une durée d’interdiction de retour de deux ans, de sorte que la contradiction interne de la décision ne met pas à même le tribunal de contrôler la légalité de la décision litigieuse. Par, suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire porteraient au droit de M. A…, âgé de 22 ans au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les circonstances qu’il résiderait en France depuis 2019 selon ses déclarations, qu’il vivrait en concubinage et que deux enfants seraient nés de cette relation ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède, en l’absence d’éléments tangibles qui établiraient la réalité de sa situation personnelle et familiale. Il en est de même à propos de son activité professionnelle dans le bâtiment qui ne serait pas déclarée. Dans ces circonstances, le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui interdisant le retour sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février susvisé est annulé en tant que le préfet des Yvelines a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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