Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 sept. 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, le syndicat national des enseignants et personnels UNSA (SNEP – UNSA), représenté par Me Colin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Corse a implicitement refusé de lui communiquer, pour la rentrée scolaire 2024, les éléments de la carte scolaire comprenant les tableaux des ouvertures et fermetures de sections et options pour les collèges et lycées sous contrat, la liste des dotations horaires de tous les collèges et lycées privés sous contrat de l’académie, en « heures postes », en « heures supplémentaires années » et en « indemnités de missions particulières », la liste des dotations en indemnités de mission particulière, en brique du « pacte enseignant » desdits établissements, la copie des tableaux de répartition des moyens horaires disciplinaires (TRMd) des établissements suivants n°s UAI 7200139N, 6200185G, 7200073S et 6200650M, les éléments de la carte scolaire comprenant les tableaux des ouvertures et fermetures de classes des écoles sous contrat pour la rentrée 2024 ainsi que les copies des circulaires départementales en lien avec la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Corse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer la liste des documents précités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le syndicat national des enseignants et personnels UNSA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 3 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national des enseignants et personnels UNSA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des enseignants et personnels UNSA et au recteur de l’académie de Corse.
Fait à Bastia, le 5 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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