Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du département du Jura a refusé de renouveler son droit au revenu de solidarité active sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme C… soutient que :
- elle a obtenu à titre dérogatoire l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) en qualité d’étudiante de la part du conseil départemental du Jura pour la période allant du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 ;
- le renouvellement du RSA lui a toutefois été refusé par une décision du 24 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui fait perdre le bénéfice de ressources vitales, risque d’interrompre ses soins médicaux, remet en cause son projet de formation et d’insertion professionnelle et la prive temporairement du suivi par son assistante sociale ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été menée ;
- elle est entachée d’incohérence manifeste ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2501932 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Une copie sera transmise, pour information, au département du Jura.
Fait à Besançon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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