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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme E… B…, représentée par la SCP Garraud-Ogel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 24 janvier 2024, par le groupe hospitalier du Havre (GHH) ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle soutient que :
elle a été hospitalisée du 23 janvier au 29 janvier 2024 au GHH pour la pose d’une prothèse du genou dont la suite s’est traduite par la survenue d’une infection nécessitant une nouvelle hospitalisation du 16 avril au 29 avril 2024 pour le remplacement de la prothèse ;
les séquelles en résultant l’ont conduite à demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
elle n’a pas repris le travail depuis l’intervention de janvier 2024 ;
elle a contracté une infection nosocomiale à l’occasion de la première intervention chirurgicale ou, à tout le moins, de sa première hospitalisation ;
l’expertise est utile afin de déterminer la nature de l’infection dont elle a été victime et de savoir si les conditions de la prise en charge médicale dont elle a bénéficié l’ont été dans les règles de l’art.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025 la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et de l’expertise sollicitée, demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire, demande qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le GHH, représenté par Me Boizard :
ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
demande la mise en cause du Dr D… F….
Il fait valoir que le Dr F… a pris en charge Mme B… dans le cadre de son activité libérale de praticien hospitaliser, exerçant sous sa propre responsabilité et sa mise en cause est, en conséquence, nécessaire dans le cadre de l’expertise.
La procédure a été communiquée au Dr D… F… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La mesure d’expertise demandée par Mme E… B… en raison des séquelles résultant de sa prise en charge pour la pose d’une prothèse au genou en janvier 2024 entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à la mise en cause du Dr D… F… :
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du Dr D… F…, en qualité de chirurgien orthopédique et traumatologique, qui a reçu en consultations les 4 et 18 décembre 2023 la requérante et qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 24 janvier 2024 dans le cadre de son activité libérale de praticien hospitalier. Il y a donc lieu de le mettre dans la cause.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de Mme B… et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… F… est mis dans la cause.
Article 2 : Le Pr C… A…, élisant domicile au centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… et de décrire son état actuel ainsi que son état antérieur à sa prise en charge médicale, à compter du 24 janvier 2024, par le GHH ;
décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été prise en charge par à compter du 24 janvier 2024 par le GHH ;
de dire si l’ensemble des soins qui lui ont été prodigués durant ses séjours dans cet établissement ont été consciencieux, attentifs, diligents et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
en présence de comportements non-conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
a. s’ils sont directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
b. ou s’ils ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter le dommage, cette perte étant évaluée en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques,
c. en cas de pluralité de ces comportements l’expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants et interventions subies dans la survenue du dommage.
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable au GHH, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme B… par l’établissement ;
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquement ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si l’acte médical a entraîné des conséquences anormales ou notablement plus graves que celles auxquelles Mme B… aurait été exposé en l’absence d’intervention ainsi qu’au regard de l’état de santé de la patiente et de l’évolution prévisible de son état ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer, si possible, en pourcentage) ;
si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues en tenant compte de l’incidence de l’état antérieur ou de toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme B… par le GHH ;
de dire si Mme B… a été victime d’une infection et de donner tous les éléments permettant de déterminer si elle est nosocomiale et à quelle date le diagnostic a été porté et notamment :
préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus, les types de germes identifiés et l’origine et les causes possibles de cette infection ;
dire quel acte médical ou paramédical est à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
distinguer ce qui est la conséquence directe de cette infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique le taux d’incapacité permanente partielle subi par Mme B… du fait de l’infection ;
11°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
12°) de fixer, si possible, la date de consolidation de Mme B… ou d’indiquer dans quel délai elle devra être de nouveau examinée ;
13°) de dire si l’état de Mme B… est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés
14°) d’évaluer les chefs de préjudices de Mme E… B… en lien direct avec sa prise en charge par le GHH, à l’exclusion de tout état antérieur ou de toute cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
15°) de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l’éventuel manquement relevé ;
16°) de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B….
Article 3 : L’ expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par les experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au Groupe hospitalier du Havre, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Dr D… F… et au Pr C… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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