Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le 14 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale comme à l’intérieur supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et que l’enquête relative aux faits qui lui sont reprochés est toujours en cours ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- sa durée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Boukara, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que :
l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale car il méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 12 novembre 2025 est irrégulier dès lors que l’intéressé bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour ;
l’arrêté du 12 novembre 2025 méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il doit pouvoir assurer sa défense.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 juin 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination. Le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger qui a été titulaire d’une carte de résident.
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. B… bénéficiait d’une carte de résident, valable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2019 et que ce titre a été renouvelé pour une période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2029, qui lui a été retirée sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 13 décembre 2024.
Si le préfet du Bas-Rhin a également fondé l’arrêté en litige sur la circonstance que M. B… qui ne s’est pas présenté aux services de la préfecture pour retirer une autorisation provisoire de séjour, se trouvait en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu’en dépit de cette circonstance, pour éloigner du territoire français M. B…, à qui il avait retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boukara, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Boukara. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 12 novembre 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Boukara, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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