Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2303222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303222 le 13 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 octobre 2023 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400994 le 16 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cet article est inapplicable aux ressortissants marocains ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne peut opposer un défaut d’autorisation de travail alors qu’il est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de travail au sens de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
- elle se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est jamais prévalu de l’exercice d’une activité professionnelle dans un secteur considéré « en tension » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des motifs exceptionnels auraient dû justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de celle portant rejet de la demande de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de celle portant rejet de la demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 7 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Un mémoire produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 26 août 1998 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 22 avril 2021. Le 25 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 26 octobre 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande puis, le 21 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par les requêtes n° 2303233 et n° 2400994, M. A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 21 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2303233 et n° 2400994, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel cette même autorité a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours et en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que l’arrêté du 21 mars 2024 s’est substitué à cette première décision.
D’autre part, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A… au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour. Elle précise notamment qu’il s’est séparé, six mois avant l’adoption de la décision attaquée, de sa partenaire de pacte civil de solidarité et la présence dans son pays d’origine, au Maroc, de ses parents, ses sœurs et ses frères. Elle mentionne également que M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche, mais qu’il n’apporte pas la preuve de diplômes ou de qualifications et expériences professionnelles particuliers, ou encore qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an et fixant pays de renvoi, le 8 novembre 2021, et fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Pau, le 5 avril 2022, ainsi que les raisons de cette condamnation.
Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… est entré en France de manière irrégulière le 22 avril 2021. L’enquête de vie commune et de moralité réalisée le 11 janvier 2024 établit que le pacte civil de solidarité qui le liait à Mme C…, ressortissante française, a été rompu en octobre 2023 et que la communauté de vie a cessé. M. A… ne justifie pas de liens personnels intenses et stables sur le territoire français où il est arrivé récemment. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents, ses sœurs et ses frères. Par ailleurs, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche auprès de la société « Nasri » et d’attestations de son entourage démontrant ses qualités humaines et sociales. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, M. A… n’établit pas, par les pièces produites, une insertion sociale ou professionnelle particulière, suffisamment stable et ancienne en France.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
Le requérant se prévaut, au titre de sa vie privée et familiales, des mêmes arguments que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. Ces éléments relatifs à sa situation en France ne permettent pas d’établir l’existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier les circonstances exceptionnelles au titre de la vie privée et familiale, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
Pour refuser de régulariser la situation de M. A… en qualité de salarié, le préfet a constaté que l’intéressé d’une part n’apporte aucune preuve de ce qu’il occuperait un emploi, d’autre part qu’aucune autorisation de travail le concernant n’était en cours d’instruction et enfin qu’il ne démontre pas une ancienneté d’emploi justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas opposé un défaut d’autorisation de travail mais a procédé à une appréciation globale de sa situation professionnelle. Si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche, il n’apporte ni la preuve des caractéristiques de l’emploi envisagé ni celle de l’acquisition de diplômes, de qualifications ou d’expériences professionnelles particuliers. Par suite, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarte.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… ne justifie pas de liens personnels intenses et stables sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents, ses sœurs et ses frères. Par ailleurs, il n’établit pas une insertion ou professionnelle particulière, suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet et de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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