Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 2 mars 2026, n° 2303887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise de 4 405,27 euros sur la dette de 4 894,74 euros qui lui a été notifiée au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de novembre 2020 à juillet 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement du solde des sommes restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu de RSA est justifié ;
- la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une remise totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active et était gérante salariée de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Flamant Bleu. A la suite d’un contrôle de ses déclarations de ressources qui a conduit à constater qu’elle déclarait, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus non-salariés, un indu de 4 894,74 euros de RSA lui a été notifié pour la période de novembre 2020 à juillet 2022. Mme A… a sollicité la remise de cette dette, et conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de 4 405,27 euros, soit 90% du montant de l’indu notifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration… ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu notifié à Mme A… a pour origine la rectification par la CAF de Loire-Atlantique des ressources qu’elle a déclarées pour la détermination de ses droits à RSA, la requérante ayant déclaré des revenus non-salariés alors qu’en qualité de gérante salariée elle aurait dû déclarer des salaires. Si la requérante soutient que cette erreur est la conséquence des renseignements erronés qui lui auraient été délivrés par la CAF qui lui aurait conseillé de déclarer le chiffre d’affaires brut de son entreprise et qu’elle ne se versait pas de salaires, cette explication apparait en contradiction avec les propres déclarations qu’elle a faites à cet organisme, selon lesquelles elle était imposée à titre personnel sur les salaires qu’elle percevait, de sorte que l’erreur commise dans ses déclarations trimestrielles successives de ressources ne saurait être imputée à la CAF. Dès lors, la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, Mme A…, qui se borne à faire état de ses difficultés financières, ne produit aucun élément pour en justifier et n’a pas répondu à la demande du tribunal tendant à la communication d’informations plus précises sur les ressources et les charges du foyer. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle la placerait dans l’impossibilité de rembourser l’indu restant à sa charge compte tenu de la remise de 90% qui lui a déjà été accordée, le cas échéant selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022 doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise du solde de l’indu restant à sa charge.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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