Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2404002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 12 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que le propriétaire de son logement la menace pour qu’elle quitte ce logement ; le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à sa maladie.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi, le 19 octobre 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…)Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…) Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.» Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En outre, il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’une part, pour rejeter la demande de Mme A…, la commission de médiation de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que Mme A… ne justifiait d’aucune décision de justice prononçant son expulsion. Si Mme A… produit à l’instance, le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau statuant sur la demande d’expulsion faite à son encontre par le propriétaire du logement qu’elle occupe, ce jugement a été rendu le 16 février 2024 postérieurement à la décision attaquée et le tribunal de proximité de Longjumeau a, au demeurant, débouté le propriétaire de sa demande d’expulsion.
D’autre part, Mme A… fait valoir, dans la présente instance, qu’elle remplissait la condition, prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, d’occuper un logement non adapté à son handicap. Toutefois, si Mme A… établit, souffrir de diabète et d’asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement qu’elle occupe ne soit pas adapté à de telles pathologies. Par suite, la commission de médiation du département de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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