Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2026, n° 2601407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… D… C… B…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer sans délai un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ou d’enregistrer par tout autre moyen une telle demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, qu’elle ne peut bénéficier de la liste des métiers en tension fixée par arrêté ministériel que jusqu’au 31 octobre 2026 et a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » le 13 octobre 2023 qui, selon le récapitulatif de son compte, expirera le 13 octobre 2026 et qu’à cette date son dossier disparaitra sans avoir été instruit ;
- la mesure est utile au regard, notamment, de la suppression imminente de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet depuis le 15 novembre 2021 aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante péruvienne née le 10 décembre 1970, a déposé, le 13 octobre 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. La production du récapitulatif du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour laisse apparaître que son dossier expirera le 13 octobre 2026, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande. Le dépassement de cette date limite à très brève échéance exposera Mme C… B… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Par suite, compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande et de sa très prochaine expiration à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer à Mme C… B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail dans l’attente de son instruction. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer à Mme C… B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail dans l’attente de son instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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