Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2502676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, le requérant n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Dandon, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 30 mars 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, le requérant n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
4. Dès lors que, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité fixe le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé, en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, indique que cette décision constitue une décision distincte de la décision d’éloignement, le moyen tiré de ce que décision d’éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de mentionner le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, doit être écarté, cette décision pouvant être prise par un arrêté distinct.
5. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement en litige, qui ne fixe pas le pays de destination, ni davantage utilement se prévaloir, à encontre de cette même décision, des risques en cas de retour dans son pays d’origine à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la même convention.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de ces mêmes frais par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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