Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement « lits halte soins santé « (LHSS), situé 3 rue Léon Portier à Saint-Etienne, de l’admettre dans les plus brefs délais.
Il soutient que le refus d’admission, qui constitue une « usurpation médicale » et a été pris en violation du secret médical, entraîne un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette non-assistance à personne en danger entraîne un risque d’infirmité définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet : « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ».
M. A… a demandé le 16 février 2026 son admission dans un établissement « lits halte soins santé « (LHSS). Par un mail du 19 février 2026, les responsables du service LHSS de l’asile de nuit situé 3 rue Léon Portier à Saint-Etienne lui ont répondu que, alors que l’admission dans ce service répond à des critères médicaux et sociaux précis, s’agissant notamment de la nécessité de soins temporaires ne pouvant être réalisés ni à domicile ni dans une autre structure adaptée et ne relevant pas d’une hospitalisation, sa situation relève d’un suivi médical spécialisé (orthopédique, kinésithérapique et psychiatrique), déjà engagé, devant être poursuivi dans le cadre des structures de soins de droit commun. Cet établissement lui a ainsi indiqué que le respect du cadre réglementaire et les capacités d’accueil ne permettaient pas de faire droit à sa demande. Dans sa requête, M. A… n’invoque aucun élément précis de justification pour établir, au regard des motifs qui fondent ainsi le refus d’admission qui lui a été opposé, que celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 3 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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