Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2311240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 14 février 2024, 26 mars 2024 et 24 juin 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Thueyts a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 86 avenue du Verger de Moïse.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son terrain constitue une dent creuse entourée de parcelles urbanisées et qu’il est desservi par les réseaux publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024, 8 mars 2024, 11 avril 2024 et 5 juillet 2024, la commune de Thueyts, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans a produit des observations enregistrées le 28 février 2024.
Par une lettre du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 10 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé le 7 août 2023 en mairie de Thueyts une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 86 avenue du Verger de Moïse. Par arrêté du 24 août 2023, le maire de Thueyts a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 24 août 2023.
2. Aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : « (…) Habitation / Logement / Les logements ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone N, seules sont autorisées : / – Le logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole dans une limite de 100m² de surface de plancher. / – Les extensions et les annexes des logements existants. / – Les logements dans les bâtiments existants identifiés comme faisant l’objet d’un changement de destination. (…) ». Le lexique général de ce plan définit une dent creuse comme « un espace non bâti de superficie limitée situé en zone urbanisée entre des parcelles déjà bâties. Elles sont jouxtées par au moins deux parcelles bâties. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet d’autoriser la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 109 m². Les travaux de construction d’une maison individuelle, dont il n’est pas allégué qu’elle constituerait un logement de fonction nécessaire à une exploitation agricole, ne relève pas des constructions autorisées par les dispositions de l’articles N1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans. Si M. C… fait valoir que le terrain d’assiette du projet est entouré de terrains supportant des constructions, ce qui lui conférerait selon lui la qualification de dent creuse, il ne conteste toutefois pas le classement de sa parcelle, lequel n’autorise pas la construction projetée. Au demeurant, d’une part, la circonstance que des constructions situées en zone urbaine soient présentes à proximité de son terrain, lui-même inclus au sein d’une vaste zone naturelle, et que ce terrain soit desservi par les réseaux est sans incidence sur le classement de sa parcelle. D’autre part, aucune dérogation induite par la notion de dent creuse définie par le lexique général n’est prévue par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Dès lors, en refusant de délivrer le permis de construire en litige au motif qu’il porte sur la construction d’une résidence secondaire, laquelle ne fait pas partie des logements autorisés en zone naturelle, le maire de Thueyts n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Thueyts et à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
La présidente,
C. Mariller La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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