Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 1er octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Abenaqui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024/394 en date du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2024/413 en date du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre toutes les diligences en vue de son retour en France ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
6°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-La décision est entachée d’illégalité,
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 423-23 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
Elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour
Elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne ;
-la charte des droits fondamentaux ;
-la directive 2004/38/CE ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge né le 26 novembre 1996 à Bruxelles (Belgique), déclare être entré en France en 1999, soit à l’âge de deux ans. Par arrêté en date du 16 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Belgique comme pays de renvoi et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. »
Par une décision du 17 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, en raison de la nationalité belge de M. B…, l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait constituer le fondement juridique de la décision attaquée. Le préfet de la Guadeloupe n’a pas sollicité de substitution de base légale, afin d’opposer au requérant l’article L. 251-1 2° du même code. Or, cette substitution ne peut être effectuée d’office dès lors qu’aux termes des dispositions applicables à la situation de l’intéressé, une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, si son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement à l’égard d’un tel ressortissant nécessite, de la part de l’administration, de procéder à une appréciation de sa situation reposant sur des critères distincts du seul constat de l’existence d’une menace à l’ordre public mentionné au 5° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile applicable, quant à lui, au ressortissant d’un Etat hors Union européenne. Dans ces circonstances, et dès lors que le préfet de la Guadeloupe n’établit pas qu’il se serait livré à un examen particulier de la situation du requérant sur la base de ces critères, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés préfectoraux n° 2024/394 et n°2024/413 datés du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 1100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n° 2024/394 et n°2024/413 datés du 16 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le préfet de la Guadeloupe versera la somme de 1100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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