Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour conséquence d’interrompre son activité professionnelle alors qu’il travaillait comme mécanicien en contrat à durée indéterminée.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie car M. B… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2519482 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mériau, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 11 septembre 1972, a demandé le 12 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision née le 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le préfet de police a délivré à M. B…, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11 juillet 2025 jusqu’au 10 octobre 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, la présomption d’urgence doit être écartée et M. B… ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens des dispositions précédées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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