Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Madame B… A…, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour étudiant à Mme A… survenue le 07 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 21 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme A… informe le tribunal de ce qu’elle entend maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision favorable est intervenue sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… et qu’une carte de séjour temporaire valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026 lui a été remise le 12 décembre 2025. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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