Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 30 janvier et le 3 février 2026, M. C… F…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié devant le préfet de toutes les garanties de représentation effective et qu’il ne présentait aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces au dossier.
II – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 janvier et le 3 février 2026, M. C… F…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en Seine-Saint-Denis (93) ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026, le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 2 mars 2026, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l’année 2022. Le 14 janvier 2026, à la suite d’un contrôle de vérification du droit au séjour, il a été constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601012 et 2600980, présentées par M. F… concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2601012 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. A…, directeur des migrations et de l’intégration, et de M. B…, adjoint au directeur, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Il n’est pas établi que M. A… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. F…, entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations, fait valoir qu’il vit maritalement avec une ressortissante française qui a deux enfants nés d’une précédente union et qu’il est père d’un enfant de nationalité française né le 18 octobre 2024. Si l’intéressé produit des attestations de la mère et de ses proches, aux termes desquelles il participerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et des certificats de consultation médicale attestant qu’il l’aurait accompagné chez le pédiatre, ces documents établis postérieurement à la décision attaquée pour les besoins de la cause sont, par eux-mêmes, dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, les factures d’achats de vêtements et de jouets ainsi que les tickets de caisses versés au dossier ne permettent pas d’établir que ces achats ont été effectivement effectués par M. F…. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement, même partiellement, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. De plus, si l’intéressé fait valoir en produisant copie d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2025, il est constant qu’il est sans travail à la date de la décision attaquée, la seule production d’une promesse d’embauche en date du 26 janvier 2026, postérieure à la décision attaquée, étant, en tout état de cause, insuffisante sur ce point, alors au demeurant qu’il n’est pas autorisé à travailler sur le territoire français. Enfin, M. F…, qui a quitté l’Algérie à l’âge de 31 ans depuis moins de quatre ans, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions M. F… n’est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. F… produit un passeport en cours de validité dans la présente instance, il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé établi le 14 janvier 2026 par un officier de police judiciaire que l’intéressé a reconnu n’avoir pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet et qu’il situe en 2022 alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédent mesure d’éloignement le 1er mars 2023 et qu’il refuse de répondre à la question sur son intention de se conformer à une nouvelle mesure d’éloignement. Par suite, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité et le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7., M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à se prévaloir de la circonstance qu’il serait éloigné de sa famille, le requérant n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. et 11., M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. F…, de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, M. F… n’a pas respecté sa précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 1er mars 2023. En outre, si M. F… se prévaut d’une insertion professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire français, il ne justifie, tel qu’il a été précédemment dit, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre. Ainsi, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision de disproportion.
Sur la requête n°2600980 :
17. Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. F… justifie, notamment par la production de contrats de forfaits téléphoniques à son nom, qu’il réside au domicile de sa concubine à Sevran, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 14 janvier 2026 qu’il a fait part de cette circonstance aux services de police. Par suite, en l’assignant à résidence dans un département dans lequel il n’est pas domicilié, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En revanche, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, selon les modalités qu’il a définies. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, dès lors que l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. F… au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. D… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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