Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2526571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et la circulaire du 26 février 2025 dite « Retailleau » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C…, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens demandant une admission au séjour au motif d’une activité salariée. Les parties ont été également informées de la possibilité de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Hagege avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 7 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a présenté le 2 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les garanties dont est assortie la mise en œuvre de ce pouvoir et de ces dispositions sont les mêmes. Le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police, s’agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police de Paris a relevé que M. C… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré régulièrement en France le 7 novembre 2019, établit y résider habituellement depuis lors. Il a exercé une activité professionnelle du 2 décembre 2019 au 1er avril 2022 en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’abord conclu à temps partiel puis à temps complet du 2 avril 2022 au 28 février 2025 au sein de la société MM B…, laquelle a présenté une demande d’autorisation de travail. M. C… a ensuite occupé le même emploi au sein de la société La perle du food, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet, depuis le 3 mars 2025. Il justifie ainsi de plus de cinq ans et dix mois d’activité salariée à la date de l’arrêté contesté, pour un équivalent temps plein sur la majeure partie de cette période. Dans ces conditions, eu égard notamment, à la durée de la présence en France de l’intéressé ainsi qu’à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. L. 761-1
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 12 août 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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